Législation communautaire en vigueur

Document 380L0068


380L0068  
Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
Journal officiel n° L 020 du 26/01/1980 p. 0043 - 0048
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 240
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 162
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 162
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 211
CONSLEG - 80L0068 - 31/12/1991 - 13 p.


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Voir 300L0060 (JO L 327 22.12.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (80/68/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'une action en vue de la protection des eaux souterraines de la Communauté contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances toxiques, persistantes et bioaccumulables, s'impose;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), complété par celui de 1977 (5), prévoit un certain nombre de mesures en vue de protéger les eaux souterraines contre certains polluants;
considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6), prévoit à son article 4 la mise en application d'une directive spécifique concernant les eaux souterraines;
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne le rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux souterraines peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive, d'une part, les rejets des effluents domestiques provenant de certaines habitations isolées et, d'autre part, les rejets contenant des substances relevant des listes I ou II en quantités et concentrations très petites, en raison du faible risque de pollution et de la difficulté d'établir un contrôle sur ces rejets ; qu'il convient d'exclure, en outre, les rejets de matières contenant des substances radioactives, qui feront l'objet d'une réglementation communautaire spécifique;
considérant que, pour assurer une protection efficace des eaux souterraines de la Communauté, il est nécessaire d'empêcher le rejet de substances relevant de la liste I et de limiter le rejet de substances relevant de la liste II;
considérant qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les rejets directs de substances dangereuses dans les eaux souterraines et, d'autre part, les actions susceptibles de conduire à un rejet indirect de ces substances; (1)JO nº C 37 du 14.2.1978, p. 3. (2)JO nº C 296 du 11.12.1978, p. 35. (3)JO nº C 283 du 27.11.1978, p. 39. (4)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (5)JO nº C 139 du 13.6.1977, p. 3. (6)JO nº L 129 du 18.5.1976, p. 23.
considérant que, à l'exception des rejets directs de substances relevant de la liste I, qui sont interdits a priori, tout rejet doit être soumis à un régime d'autorisation ; qu'une telle autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête portant sur le milieu récepteur;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des exceptions au régime d'interdiction de rejet dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I, après enquête portant sur le milieu récepteur et autorisation préalable, si le rejet est effectué dans des eaux souterraines qui sont, de façon constante, impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles;
considérant qu'il convient de soumettre à un régime spécifique les recharges artificielles des eaux souterraines destinées à l'approvisionnement en eau des populations;
considérant qu'il y a lieu que les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des conditions imposées par l'autorisation, ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines;
considérant qu'il importe de tenir un inventaire des autorisations des rejets des substances relevant de la liste I et des rejets directs de substances relevant de la liste II, effectués dans les eaux souterraines, ainsi qu'un inventaire des autorisations de surcharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique;
considérant que, dans la mesure où la République hellénique deviendrait membre de la Communauté économique européenne le 1er janvier 1981, conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, il apparaît nécessaire de porter de deux à quatre ans, pour ce qui la concerne, le délai imparti aux États membres pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, compte tenu de l'insuffisance de son infrastructure technique et administrative,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de l'annexe, ci-après dénommées «substances relevant des listes I ou II», et de réduire ou d'éliminer dans la mesure du possible les conséquences de leur pollution actuelle.
2. Au sens de la présente directive, on entend par: a) «eaux souterraines» toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
b) «rejet direct» l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
c) «rejet indirect» l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-sol;
d) «pollution» le rejet de substances ou d'énergie effectué par l'homme dans les eaux souterraines, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux.



Article 2
La présente directive ne s'applique pas: a) aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d'eau destinée à la consommation humaine;
b) aux rejets pour lesquels il est constaté par l'autorité compétente de l'État membre concerné qu'ils contiennent des substances relevant des listes I ou II en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices;
c) aux rejets de matières contenant des substances radioactives



Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour: a) empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I;
b) limiter l'introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d'éviter la pollution de ces eaux par ces substances.



Article 4
1. Pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 3 sous a), les États membres: - interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,
- soumettent à une enquête préalable les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des résultats de cette enquête, les États membres interdisent cette action ou délivrent une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées,
- prennent les mesures appropriées qu'ils jugent nécessaires en vue d'éviter tout rejet indirect de substances relevant de la liste I, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au deuxième tiret. Ils en informent la Commission qui, à la lumière de ces informations, peut soumettre au Conseil des propositions de révision de la présente directive.


2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisagé, sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, les États membres peuvent autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.
3. Les États membres, après enquête préalable, peuvent autoriser les rejets dus à la réinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.

Article 5
1. Pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 3 sous b), les États membres soumettent à une enquête préalable: - tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets,
- les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.


Au vu des résultats de cette enquête, les États membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
2. En outre, les États membres prennent les mesures appropriées qu'ils jugent nécessaires en vue de limiter tout rejet indirect de substances relevant de la liste II, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

Article 6
Par dérogation aux articles 4 et 5, les recharges artificielles des eaux souterraines pour la gestion publique de ces eaux sont soumises à une autorisation particulière, délivrée cas par cas par les États membres. Une telle autorisation n'est délivrée qu'à condition qu'il n'y ait pas de risque de pollution des eaux souterraines.

Article 7
Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.

Article 8
Les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être délivrées par les autorités compétentes des États membres qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.

Article 9
Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 4 paragraphes 2 et 3 ou à l'article 5, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 5, l'autorisation doit fixer notamment: - le lieu de rejet,
- la technique de rejet,
- les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale,
- la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances,
- les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines,
- si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.



Article 10
Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4 et 5, l'autorisation doit fixer notamment: - le lieu où se situe cette action,
- les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées,
- les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale,
- la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant des listes I ou II et, si possible, de ces substances elles-mêmes, à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances,
- dans les ces visés à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de la liste I dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de la liste II,
- si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.



Article 11
Les autorisations visées aux articles 4 et 5 ne peuvent être accordées que pour une période limitée ; elles sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Elles peuvent être prorogées, modifiées ou révoquées.

Article 12
1. Si le demandeur d'une autorisation au sens de l'article 4 ou 5 déclare qu'il n'est pas en mesure de respecter les conditions qui lui seraient imposées ou si l'autorité compétente de l'État membre concerné constate cette impossibilité, l'autorisation est refusée.
2. Si les conditions imposées dans une autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures utiles pour faire en sorte que ces conditions soient remplies ; si nécessaire, elle révoque l'autorisation.

Article 13
Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines.

Article 14
Pour les rejets de substances relevant les listes I ou II existants lors de la notification de la présente directive, les États membres peuvent prévoir un délai maximal de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 21 paragraphe 1, à l'expiration duquel ces rejets doivent être conformes à la présente directive.

Article 15
Les autorités compétentes des États membres tiennent un inventaire des autorisations visées à l'article 4 des rejets de substances relevant de la liste I, des autorisations visées à l'article 5 des rejets directs de substances relevant de la liste II et des autorisations visées à l'article 6.

Article 16
1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, présentée cas par cas, toutes les informations nécessaires et notamment celles concernant: a) les résultats des enquêtes préalables prévues aux articles 4 et 5;
b) les détails concernant les autorisations accordées;
c) les résultats de la surveillance et des contrôles effectués;
d) les résultats des inventaires prévus à l'article 15.


2. Les informations recueillies en application du présent article ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
3. La Commission et les autorités compétentes des États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application de la présente directive et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 17
Dans le cas de rejets dans les eaux souterraines transfrontières, l'autorité compétente de l'État membre qui envisage d'autoriser ces rejets informe les autres États membres concernés avant la délivrance d'une autorisation. À la demande de l'un des États membres concernés et avant la délivrance d'une autorisation, des consultations ont lieu auxquelles la Commission peut participer.

Article 18
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux visées à l'article 1er.

Article 19
Un ou plusieurs États membres peuvent, le cas échéant, arrêter individuellement ou conjointement des mesures plus sévères que celles prévues par la présente directive.

Article 20
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, révise et, au besoin, complète les listes I et II, compte tenu de l'expérience acquise, le cas échéant en transférant certaines substances de la liste II à la liste I.

Article 21
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, ce délai est porté à quatre ans en ce qui concerne la République hellénique sous réserve de son adhésion le 1er janvier 1981.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Dès la mise en vigueur par un État membre des dispositions visées au paragraphe 1, les dispositions de la directive 76/464/CEE se rapportant aux eaux souterraines ne lui sont plus applicables.

Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1979.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT



ANNEXE
LISTE I DE FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES
La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous, à l'exception des substances qui sont considérées comme inadéquates pour la liste I en fonction du faible risque de toxicité, de persistance et de bioaccumulation.
De telles substances, qui à l'égard de la toxicité, de la persistance et de la bioaccumulation sont adéquates pour la liste II, doivent être classées dans la liste II. 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1)
5. Mercure et composés du mercure.
6. Cadmium et composés du cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures.
8. Cyanures



LISTE II DE FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES
La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines. 1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés: 1) zinc;
2) cuivre;
3) nickel;
4) chrome;
5) plomb;
6) sélénium;
7) arsenic;
8) antimoine;
9) molybdène;
10) titane;
11) étain;
12) baryum;
13) béryllium;
14) bore;
15) uranium;
16) vanadium;
17) cobalt;
18) thallium;
19) tellure;
20) argent.


2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.
6. Fluorures.
7. Ammoniaque et nitrites. (1)Dans la mesure où certaines substances contenues dans la liste II ont un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elles sont incluses dans la catégorie 4 de la présente liste.



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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