Législation communautaire en vigueur

Document 380D0755


380D0755  
80/755/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales
Journal officiel n° L 207 du 09/08/1980 p. 0037 - 0037
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 71
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 18 p. 287
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 18 p. 287
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 85
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 85


Modifications:
Modifié par 381D0109 (JO L 064 11.03.1981 p.13)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1980 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (80/755/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/692/CEE (2) et notamment son article 10 paragraphe 1 sous a) dernière phrase,
considérant que, en principe, les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages sont pourvus d'une étiquette officielle, conformément aux dispositions de la directive 66/402/CEE;
considérant que, selon ces dispositions, l'apposition des indications prescrites, sur l'emballage, selon le modèle de l'étiquette, peut être autorisée;
considérant qu'il convient d'accorder une telle autorisation, sous certaines conditions assurant la responsabilité du service de certification;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres sont autorisés, sous les conditions fixées au paragraphe 2, à prévoir l'apposition, sous contrôle officiel, des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales des catégories «semences de base» et «semences certifiées» de toute nature.
2. Pour l'autorisation visée au paragraphe 1, les conditions suivantes sont d'application: a) les indications prescrites sont imprimées ou estampillées de manière indélébile sur l'emballage;
b) le dispositif et la couleur de l'imprimé ou du cachet sont conformes au modèle de l'étiquette utilisée dans l'État membre concerné;
c) parmi les indications prescrites, au moins celles visées à l'annexe IV partie A sous a) points 33 bis et 6 de la directive 66/402/CEE sont apposées quand le prélèvement des échantillons est effectué en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la directive précitée, cette apposition étant effectuée officiellement ou sous contrôle officiel;
d) outre les indications prescrites, chaque emballage porte un numéro d'ordre individuel attribué officiellement, qui a été imprimé ou estampillé de manière indélébile ou perforé sur l'emballage par l'entreprise imprimant les emballages ; celle-ci informe le service de certification des quantités d'emballages distribués, y compris leurs numéros d'ordre;
e) le service de certification tient une comptabilité se rapportant aux quantités des semences ainsi marquées, y compris le nombre et le contenu des emballages de chaque lot, ainsi que les numéros d'ordre visés sous d);
f) la comptabilité du producteur est soumise au contrôle du service de certification.



Article 2
Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles ils font usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (2)JO nº L 205 du 13.8.1979, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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