|
Législation communautaire en vigueur
Document 379R1037
Actes modifiés:
378R3136
(Modification)
379R1037
Règlement (CEE) n° 1037/79 de la Commission, du 28 mai 1979, modifiant les règlements (CEE) n° 205/73, (CEE) n 2041/75 et (CEE) n° 3136/78 relatifs à l'huile d'olive
Journal officiel n° L 130 du 29/05/1979 p. 0020 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 99
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 114
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 114
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 240
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 240
CONSLEG - 73R0205 - 15/04/1987 - 30 p.
CONSLEG - 78R3136 - 12/12/1986 - 20 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1037/79 DE LA COMMISSION du 28 mai 1979 modifiant les règlements (CEE) nº 205/73, (CEE) nº 2041/75 et (CEE) nº 3136/78 relatifs à l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (2), et notamment ses articles 16 paragraphe 6 et 19 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) nº 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 5 paragraphe 6 et son article 9,
considérant que, pour assurer une meilleure gestion du marché de l'huile d'olive, il convient que la Commission puisse suivre de près le courant d'importation des différentes présentations de ce produit ; qu'à cette fin, il y a lieu de prévoir, d'une part, que les certificats d'importation soient complétés par la mention de la présentation de l'huile à importer et, d'autre part, que les États membres informent régulièrement la Commission au sujet des présentations des huiles importées;
considérant
qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) nº 205/73 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3136/78 (5), le règlement (CEE) nº 2041/75 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3020/75 (7), et le règlement (CEE) nº 3136/78 de la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 2041/75:
«Article 2 bis
La demande de certificat d'importation concernant les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c) du règlement nº 136/66/CEE et le certificat comportent dans la case 12 l'une des mentions suivantes:
"Importation en vrac ou en emballages immédiats supérieurs à 5 litres";
"Indførsel uemballeret eller i indre emballager på over 5 liter";
"Einfuhr lose oder in unmittelbaren Umschließungen
von mehr als 5 Liter";
"Importation in bulk or in immediate containers of more than 5 litres";
"Importazione alla rinfusa o in imballaggi immediati superiori a 5 litri";
"Invoer onverpakt of in onmiddellijke verpakkingen van meer dan 5 liter";
ou:
"Importation en emballages immédiats inférieurs ou égaux à 5 litres";
"Indførsel i indre emballager på højst 5 liter";
"Einfuhr in unmittelbaren Umschließungen von höchstens 5 Liter";
"Importation in immediate containers of
5 Litres or less";
"Importazioni in imballaggi immediati inferiori o uguali a 5 litri";
"Invoer in onmiddellijke verpakkingen van ten hoogste 5 liter".
Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi présenté.»
Article 2
L'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 3136/78 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, le premier jour ouvrable suivant la date limite prévue pour le dépôt des demandes, le nombre des
demandes visées au paragraphe 1, réparties selon l'origine et, pour chacune de ces demandes, tous les renseignements prévus au paragraphe 3 du présent article ainsi qu'à l'article 2 bis du règlement (CEE) nº 2041/75.» (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1. (3)JO nº L 331 du 28.11.1978, p. 1. (4)JO nº L 23 du 29.1.1973, p. 15. (5)JO nº L 370 du 28.12.1978, p. 72. (6)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 1. (7)JO nº L 299 du 19.11.1975, p. 11.
Article 3
À l'article 6
bis du règlement (CEE) nº 205/73, les termes «ventilés par qualité» sont remplacés par les termes «ventilés par qualité et présentation».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|