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Législation communautaire en vigueur
Document 379R0313
Actes modifiés:
373R3389
(Modification)
379R0313
Règlement (CEE) n° 313/79 de la Commission, du 19 février 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 043 du 20/02/1979 p. 0005 - 0006
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 94
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 156
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 156
Edition spéciale finnoise ...:
Chapitre 3 Tome 10 p. 178
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 178
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 313/79 DE LA COMMISSION du 19 février 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion, et notamment son article 7 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 3389/73 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 489/77 (3), prévoit la fixation d'un prix minimal pour chaque lot de tabac mis en adjudication;
considérant que les accords existant entre la Communauté
et la Confédération suisse et la république d'Autriche sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire rendent possible la délivrance, en Suisse et en Autriche, de documents de transit communautaire ; que le tabac qui est exporté vers ces pays ou qui doit les traverser pour atteindre le pays de destination doit être soumis à des mesures spécifiques pour éviter qu'il soit réimporté en tant que produit communautaire;
considérant que, dans le cas d'une adjudication pour
l'exportation, le prix minimal est fixé en fonction des prix du marché mondial ; que, de ce fait, il n'y a pas lieu d'accorder de restitution à l'exportation de tabac acquis par adjudication;
considérant que le tabac ainsi exporté est dans une situation comparable à celle d'un tabac ayant bénéficié de la restitution à l'exportation ; qu'un tel tabac ne peut dès lors être réimporté dans la Communauté dans les conditions définies à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976,
relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises de retour dans le territoire douanier de la Communauté (4) ; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir dans le cas d'une telle réimportation le versement d'un montant égal à celui de la caution en précisant que le montant doit être traité, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 352/78 du Conseil (5), de la même façon qu'une caution acquise;
considérant que les tabacs ayant fait l'objet d'adjudications pour l'exportation doivent être
soumis aux dispositions du règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1665/78 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 3389/73 est
modifié comme suit: 1. Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
La caution visée à l'article 5 n'est libérée que si: a) l'offre n'était pas recevable;
b) le soumissionnaire n'a pas été déclaré adjudicataire;
c) l'adjudicataire a acquitté le prix auquel l'attribution est faite et, dans le cas d'une adjudication pour l'exportation, a fourni les preuves prévues au règlement (CEE) nº 1687/76.
En outre, au cas où le pays
de destination est la Suisse ou l'Autriche ou si ces pays sont traversés pour atteindre le pays de destination, la libération de la caution est subordonnée à la preuve de l'importation du produit dans un pays tiers sauf perte en cours de transport par suite d'un cas de force majeure.
Cette preuve est apportée comme en matière de restitution à l'exportation.» (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 345 du 15.12.1973, p. 47. (3)JO nº L 65 du 11.3.1977, p. 23. (4)JO nº L 89 du 2.4.1976, p. 1. (5)JO
nº L 50 du 22.2.1978, p. 1. (6)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (7)JO nº L 192 du 15.7.1978, p. 49.
2. L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 3389/73:
«Article 10 bis
1. En cas de vente pour l'exportation, les tabacs doivent être exportés dans les trente-six mois suivant la date limit fixée pour le retrait du tabac mis en adjudication. Ce délai peut être prorogé selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70. Ces tabacs ne bénéficient pas de la
restitution à l'exportation prévue à l'article 9 du règlement (CEE) nº 727/70.
2. Ces tabacs sont considérés comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 754/76 à partir du moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Si les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement sont d'application, un montant égal à la caution prévue à l'article 5 paragraphe 1 du présent règlement doit être payé. Le montant est considéré comme
une caution acquise au sens de l'article 2 du règlement (CEE) nº 352/78.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux ventes par adjudication décidées par cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1979.
Par la
Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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