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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0663
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
379L0663
Directive 79/663/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, complétant l'annexe de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 197 du 03/08/1979 p. 0037 - 0038
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 182
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 138
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 138
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 41
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 41
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1979 complétant l'annexe de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (79/663/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que certains types de lampes, de cendriers et d'autres objets décoratifs comportent des récipients en verre qui contiennent des liquides très toxiques, nocifs ou très inflammables (par exemple tétrachlorure de carbone, trichloréthylène, tétrachloréthylène);
considérant que ces objets n'ont pas toujours la stabilité voulue et qu'ils peuvent donc être renversés facilement, surtout par les enfants en bas âge, ce qui provoque le bris du récipient, l'écoulement du liquide et l'émission de gaz toxiques ou nocifs dont les enfants sont les premières victimes, et qu'au moins deux personnes ont même trouvé la mort dans des accidents de ce genre;
considérant que, en outre, le bris de tels objets peut causer des incendies ou des explosions;
considérant que, pour
prévenir de nouveaux accidents et notamment des accidents mortels, il est indispensable d'interdire aussi rapidement que possible au niveau communautaire la mise sur le marché et l'emploi des objets de ce genre contenant des liquides dangereux;
considérant que les interdictions déjà décrétées par certains États membres influencent le fonctionnement du marché commun et qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en
conséquence l'annexe de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (4);
considérant en outre que des examens approfondis ont fait apparaître que la substance phosphate de tri (2,3-dibromopropyle) [CAS Nº 126-72-7] utilisée pour l'ignifugation de textiles et de
vêtements, et plus spécialement de vêtements d'enfants, présente des risques pour la santé ; que son utilisation doit donc être limitée;
considérant que la substance ci-dessus dénommée fait l'objet de réglementations dans certains États membres ; que ces réglementations présentent des différences concernant les conditions de la mise sur le marché et de l'emploi ; que ces divergences constituent un obstacle aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;
considérant que, en conséquence, il convient de modifier l'annexe de la directive 76/769/CEE également à cet effet, (1)JO nº C 96 du 12.4.1979, p. 3. (2)JO nº C 127 du 21.5.1979, p. 69. (3)Avis rendu le 27 juin 1979 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 201.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 76/769/CEE est complétée comme suit:
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Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur
les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1979.
Par le Conseil
Le
président
M. O'KENNEDY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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