|
Législation communautaire en vigueur
Document 379L0268
Actes modifiés:
377L0504
(Modification)
379L0268
Directive 79/268/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 062 du 13/03/1979 p. 0005 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 257
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 48
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 48
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 199
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 199
Texte:
****
( 1 ) JO NO C 9 DU 11 . 1 . 1979 , P . 4 .
( 2 ) AVIS RENDU LE 16 FEVRIER 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 3 ) AVIS RENDU LES 21 FEVRIER ET 22 FEVRIER 1979 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 206 DU 12 . 8 . 1977 , P . 8 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 5 MARS 1979
MODIFIANT LA
DIRECTIVE 77/504/CEE CONCERNANT LES ANIMAUX DE L ' ESPECE BOVINE REPRODUCTEURS DE RACE PURE
( 79/268/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 77/504/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1977 , CONCERNANT LES ANIMAUX DE L
' ESPECE BOVINE REPRODUCTEURS DE RACE PURE ( 4 ), A ETABLI LES CONDITIONS DE LA LIBERATION PROGRESSIVE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DANS CE DOMAINE ;
CONSIDERANT QUE , DANS L ' ATTENTE DE LA MISE EN APPLICATION D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , IL A ETE RETENU COMME PRINCIPE GENERAL , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 DE LADITE DIRECTIVE , QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NE BENEFICIERAIENT PAS DE CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES VALABLES POUR LES ECHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES REGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES NE SONT PAS ENCORE COMPLETEMENT FIXEES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES CRITERES D ' INSCRIPTION DANS LES LIVRES GENERALOGIQUES ; QU ' ELLES NE LE SERONT QU ' APRES L ' ADOPTION D ' UN CERTAIN NOMBRE D ' ACTES D ' APPLICATION , EN PARTICULIER DE CEUX PREVUS A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE PRECITEE ; QU ' IL CONVIENT DONC DE PREVOIR LA MISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 DE CETTE MEME DIRECTIVE AU
FUR ET A MESURE DE LA MISE EN PLACE DU REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 77/504/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 9
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES :
A ) POUR SE CONFORMER A LA PRESENT DIRECTIVE , A L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 7 , AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1979 ;
B ) POUR SE CONFORMER A L '
ARTICLE 7 , EN CE QUI CONCERNE CHACUN DES DOMAINES QU ' IL RECOUVRE , AUX MEMES DATES QUE CELLES AUXQUELLES ILS SE CONFORMENT AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES APPLICABLES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , ET EN PARTICULIER AUX DECISIONS ARRETEES AU FUR ET A MESURE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 6 .
ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . "
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 5 MARS 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|