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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0348
379D0348
78/348/CEE: Décision de la Commission, du 14 mars 1979, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue
française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 084 du 04/04/1979 p. 0012 - 0013
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 1979 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le
texte en langue française est le seul faisant foi.) (79/348/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que,
conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1976 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1978, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant toutefois que
l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de différentes espèces;
considérant que la Commission, par sa décision 79/94/CEE (3), a prolongé pour une partie de ces variétés le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce
qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1978 jusqu'au 28 février 1979;
considérant qu'elle a achevé, avant l'expiration du délai susvisé, l'examen de la demande française pour ces variétés;
considérant que les variétés énumérées dans la présente décision, avaient été soumises, en République française, à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française à la constatation qu'elles y possédaient une valeur culturale ou
d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;
considérant que, pour les variétés Dolcea (dactyle) et Mocca, Tur (ray-grass d'Italie), les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut, dès lors, être constaté que ces variétés ne répondent pas, en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3
sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que, pour la variété Rozelle (fétuque élevée), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, qu'elle ne répond pas, en République française, en ce qui concerne sa résistance à des organismes nuisibles sans compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée), aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3
sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg et Hera Daehnfeldt (dactyle), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, en République française, en ce qui concerne leur résistance à des organismes nuisibles, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée], tout en offrant, dans certaines
conditions, une certaine compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée);
considérant qu'il convient, dès lors, de donner satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés ; que, toutefois, pour les trois variétés de dactyle visées ci-dessus, l'autorisation ne peut pas s'appliquer à tous les cas ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait que les variétés concernées de ray-grass sont
acceptables en République française pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française; (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 22 du 31.1.1979, p. 19.
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1979, pour tout son territoire:
Plantes fourragères 1) Dactylis glomerata L.
Asla Roskilde
Bopa Pajbjerg
Dolcea
Hera Daehnfeldt
2) Festuca arundinacea L.
Rozelle
3) Lolium multiflorum Lam.
Mocca
Tur
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'affecte pas l'introduction en République française des semences des variétés Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg ou Hera Daehnfeldt (Dactylis glomerata L.) dans la mesure où il est assuré, par une indication nettement lisible se rapportant à la sensibilité aux maladies sur l'étiquette officielle ainsi que par d'autres mesures appropriées, qu'elles ne sont pas cultivées dans des parties de la République française qui sont menacées périodiquement par les
maladies auxquelles les variétés sont sensibles.
3. Pour les variétés Mocca et Tur (Lolium multiflorum), l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La République française communique à la Commission à compter de quelle date
et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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