Législation communautaire en vigueur

Document 379D0347


Actes modifiés:
370L0457 (Modification)

379D0347
79/347/CEE: Décision de la Commission, du 14 mars 1979, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 084 du 04/04/1979 p. 0010 - 0011



Texte:

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( 1 ) JO NO L 225 DU 12 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 16 DU 20 . 1 . 1978 , P . 23 .
( 3 ) JO NO L 22 DU 31 . 1 . 1979 , P . 14 .
DECISION DE LA COMMISSION
DU 14 MARS 1979
AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A RESTREINDRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CERTAINES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES
( LE TEXTE EN LANGUE ALLEMANDE EST LE SEUL FAISANT FOI .)
( 79/347/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 70/457/CEE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/55/CEE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHES 2 ET 3 AINSI QUE LE PARAGRAPHE 7 ,
VU LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LES SEMENCES OU PLANTS APPARTENANT AUX VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES QUI ONT ETE ADMISES OFFICIELLEMENT AU COURANT DE L ' ANNEE 1976 DANS AU MOINS UN DES ETATS MEMBRES ET QUI REPONDENT PAR AILLEURS AUX CONDITIONS PREVUES DANS CETTE MEME DIRECTIVE NE SONT PLUS SOUMIS , A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1978 , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE PRECITEE PREVOIT QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE AUTORISE , SUR SA DEMANDE , A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS DE CERTAINES VARIETES ;
CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A SOLLICITE UNE TELLE AUTORISATION POUR UN CERTAIN NOMBRE DE VARIETES DES DIFFERENTES ESPECES ;
CONSIDERANT QUE LA COMMISSION , PAR SA DECISION 79/92/CEE ( 3 ), A PROLONGE POUR UNE PARTIE DE CES VARIETES LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1978 JUSQU ' AU 28 FEVRIER 1979 ;
CONSIDERANT QU ' ELLE A ACHEVE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI SUSVISE , L ' EXAMEN DE LA DEMANDE ALLEMANDE POUR CES VARIETES ;
CONSIDERANT QUE LES VARIETES ENUMEREES DANS LA PRESENTE DECISION AVAIENT ETE SOUMISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DES EXAMENS OFFICIELS EN CULTURE ; QUE LES RESULTATS DE CES EXAMENS AVAIENT CONDUIT , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA CONSTATATION QU ' ELLES N ' Y ETAIENT PAS DISTINCTES ;
CONSIDERANT QUE POUR LA VARIETE CARMEN ( AGROSTIDE STOLONIFERE ), IL PEUT ETRE CONSTATE , SUR LA BASE DU DOSSIER RELATIF AUX RESULTATS D ' EXAMENS QUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ELLE N ' EST PAS , AU REGAD DES REGLES NATIONALES REGISSANT L ' ADMISSION DES VARIETES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET APPLICABLES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR , DISTINCTE D ' AUTRES VARIETES Y ADMISES ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) PREMIER CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE );
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE DONNER PLEINEMENT SATISFACTION A LA DEMANDE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE CONCERNANT CETTE VARIETE ;
CONSIDERANT QUE POUR LES VARIETES PIPPIN ( RAY-GRASS ANGLAIS ) ET SVERRE ( LUZERNE ), IL S ' EST AVERE QUE DE NOUVELLES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VOIE D ' ELABORATION - SANS POUVOIR AFFECTER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE ALLEMANDE - PEUVENT ETRE DE NATURE A AMENER LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A REEXAMINER CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT DES LORS INDIQUE DE PROLONGER POUR CES VARIETES , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE DELAI EN CAUSE D ' UNE DUREE APPROPRIEE ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7 DE LA DIRECTIVE PRECITEE );
CONSIDERANT QUE D ' AUTRES VARIETES NE FONT PLUS L ' OBJET DE LA DEMANDE ALLEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST AUTORISEE A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LA VARIETE SUIVANTE , PUBLIEE DANS LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES DE 1979 , POUR TOUT SON TERRITOIRE :
PLANTES FOURRAGERES
AGROSTIS STOLONIFERA L .
CARMEN
ARTICLE 2
L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER SERA REVOQUEE DES QU ' IL SERA CONSTATE QUE SES CONDITIONS D ' OCTROI NE SONT PLUS REMPLIES .
ARTICLE 3
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE COMMUNIQUE A LA COMMISSION A COMPTER DE QUELLE DATE ET SELON QUELLES MODALITES ELLE FAIT USAGE DE L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 4
LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 70/457/CEE ET DEJA PROLONGE PAR LA DECISION 79/92/CEE EST PROLONGE , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU-DELA DU 28 FEVRIER 1979 ET JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1980 POUR LES VARIETES SUIVANTES :
PLANTES FOURRAGERES
1 . LOLIUM PERENNE L .
PIPPIN
2 . MEDICAGO SATIVA L .
SVERRE
ARTICLE 5
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION .
FAIT A BRUXELLES , LE 14 MARS 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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