Législation communautaire en vigueur

Document 378R2514


378R2514  
Règlement (CEE) n° 2514/78 de la Commission, du 26 octobre 1978, relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers
Journal officiel n° L 301 du 28/10/1978 p. 0010 - 0011
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 243
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 39
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 39
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 117


Modifications:
Modifié par 386R2811 (JO L 260 12.09.1986 p.8)
Modifié par 389R0119 (JO L 016 20.01.1989 p.17)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2514/78 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les États membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1346/78 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 4 et son article 9,
considérant que le règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit la possibilité de rendre obligatoire l'enregistrement auprès d'organismes désignés par les États membres des contrats de multiplication de semences dans les pays tiers ; qu'il est indiqué d'user de cette possibilité pour les espèces qui jouent un rôle important dans l'approvisionnement du marché communautaire ; qu'il convient dès lors d'arrêter la liste des espèces qui répondent à ce critère;
considérant que ces contrats concernent souvent plusieurs récoltes successives ; qu'il importe par conséquent de prévoir, aux fins d'une application rationnelle du système, l'enregistrement des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de ce régime mais portant sur des récoltes ultérieures;
considérant que le règlement (CEE) nº 2358/71 dispose en outre que les contrats de multiplication de semences dans les pays tiers doivent faire l'objet d'une définition ; qu'il s'avère également nécessaire de prévoir que, pour l'enregistrement du contrat, la partie contractante établie dans la Communauté fournisse certains éléments d'information;
considérant qu'il appartient aux États membres d'instaurer un système d'enregistrement de ces contrats ; qu'il est opportun de prévoir qu'ils désignent un organisme à cet effet;
considérant que la Commission doit être informée des données contenues dans les contrats afin d'apprécier le développement du marché et d'assurer la maîtrise du marché communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les contrats de multiplication de semences dans un pays tiers, portant sur les espèces ou groupes de variétés repris à l'annexe, et conclus à partir du 1er février 1979, ainsi que ceux conclus avant cette date et portant sur les semences devant être récoltées à partir du 1er juin 1980, sont soumis à enregistrement selon les dispositions du présent règlement.

Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par «contrat de multiplication dans un pays tiers», un contrat conclu par écrit entre une partie établie dans la Communauté et une partie établie dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence communautaire sur la production des semences, et portant sur l'engagement de la seconde partie de multiplier ou de faire multiplier des semences sous la responsabilité de la première partie, en vue de leur importation en totalité ou en partie dans la Communauté.

Article 3
Pour l'enregistrement des contrats prévu à l'article 1er, la partie contractante établie dans la Communauté doit fournir à l'organisme visé à l'article 4 au moins les éléments suivants: a) pays dans lequel la multiplication des semences est effectuée;
b) espèce et variétés de semences;
c) quantité, origine, catégorie des semences destinées à la multiplication;
d) campagnes concernées par le contrat, quantités prévisibles destinées à l'importation dans la Communauté, périodes prévues pour la livraison.



Article 4
Les États membres instaurent un régime d'enregistrement des contrats visés à l'article 1er. À cet effet, ils désignent un organisme chargé de l'enregistrement et communiquent son nom et son adresse à la Commission avant le 1er février 1979.

Article 5
1. La partie au contrat établie dans la Communauté enregistre le contrat auprès de l'organisme compétent (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 165 du 22.6.1978, p. 1.
de l'État membre sur le territoire duquel elle est établie avant la date limite prévue à l'annexe pour chaque espèce ou groupe de variétés.
2. Toute modification des éléments visés à l'article 3 et intervenant après l'enregistrement du contrat est également communiquée dans un délai de trente jours à compter de la date où cette modification a été apportée.

Article 6
Les États membres communiquent à la Commission chaque année au plus tard trente jours après les dates limites prévues à l'annexe, par campagne de commercialisation, par espèce ou groupe de variétés tels qu'indiqués à l'annexe, par pays tiers concerné, les quantités prévisibles de semences issues de la multiplication destinées à l'importation dans la Communauté.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président



ANNEXE
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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