Législation communautaire en vigueur

Document 378R2116


Actes modifiés:
370R2598 (Modification)

378R2116
Règlement (CEE) n° 2116/78 de la Commission, du 7 septembre 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 2598/70 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970
Journal officiel n° L 246 du 08/09/1978 p. 0007 - 0008
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 79
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 123
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 123
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 34
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 34




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2116/78 DE LA COMMISSION du 7 septembre 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 2598/70 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) nº 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 (2),
vu les avis exprimés par les membres du comité d'experts gouvernementaux,
considérant qu'il convient de préciser la nature des dépenses des infrastructures ferroviaires afin de connaître l'ensemble de ces dépenses, ainsi que la part à charge des entreprises de chemin de fer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique
L'annexe 2 du règlement (CEE) nº 2598/70 est modifiée suivant les dispositions reprises à l'annexe du présent règlement.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1978.
Par la Commission
Richard BURKE
Membre de la Commission (1)JO nº L 130 du 15.6.1970, p. 4. (2)JO nº L 278 du 23.12.1970, p. 1.



ANNEXE Annexe 2 du règlement (CEE) nº 2598/70 A. REMARQUES GÉNÉRALES
Au point 2, le second alinéa est complété comme suit:
«Pour les chemins de fer, les montants qui auront été portés en déduction doivent être indiqués séparément. Ces montants peuvent concerner notamment les compensations reçues au titre des: - charges d'infrastructure [règlement (CEE) nº 1107/70, article 3 point 1 sous b)] (1),
- charges de retraites et pensions [règlement (CEE) nº 1192/69, article 4 paragraphe 1 sous c) catégorie III] (2). (1)JO nº L 130 du 15.6.1970. (2)JO nº L 156 du 28.6.1969.»




Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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