Législation communautaire en vigueur

Document 378R1075


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)
370R1726 (Voir)

378R1075
Règlement (CEE) n° 1075/78 de la Commission, du 23 mai 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
Journal officiel n° L 136 du 24/05/1978 p. 0005 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 75
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 51
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 51
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 241
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 241




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1075/78 DE LA COMMISSION du 23 mai 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion, et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 15,
considérant que le règlement (CEE) nº 727/70 prévoit dans son article 3, parmi les conditions d'octroi de la prime, la passation par l'acheteur d'un contrat avec les planteurs ; que, depuis l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés du tabac, les structures de la commercialisation de ce produit se sont profondément modifiées, tant par l'interpénétration des marchés que par le développement des exportations ; que, dès lors, une meilleure orientation de la production en fonction de la demande est nécessaire ; qu'il apparaît que le développement d'une économie contractuelle sur la base des contrats de culture contribuerait d'une façon déterminante à la réalisation de cet objectif ; qu'il convient, dès lors, de définir ces contrats;
considérant que, afin d'assurer une application largement uniforme du système contractuel dans les États membres, il est nécessaire de définir certaines conditions et exigences relatives aux contrats de culture, notamment la définition des parties contractantes, la durée, les conditions de plantation, les engagements réciproques des parties sur la livraison et la prise en charge du produit, ainsi que les critères de fixation du prix;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir également un acte équivalant au contrat de culture pour les personnes visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 727/70 pour lesquelles l'octroi de la prime est prévu en dehors de la passation de contrats;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir le contrôle de ce système ; qu'il appartient aux États membres de l'effectuer ; qu'il convient de prévoir que tout contrat doit être enregistré auprès des organismes désignés à cet effet par les États membres;
considérant que, tout en maintenant un système pluraliste pour la commercialisation du tabac, il est indiqué de favoriser la conclusion de contrats de culture qui apparaissent comme le système permettant la meilleure orientation de la production ; qu'il convient, dès lors, de réserver le bénéfice de l'octroi d'une avance sur la prime aux acheteurs qui ont passé de tels contrats;
considérant que la Commission doit être informée des données émanant des contrats, ainsi que de l'état des stocks de tabac existants, afin d'apprécier le développement du marché communautaire;
considérant que le tabac en feuilles faisant l'objet d'une expédition d'un État membre vers un autre doit être soumis à des exigences particulières permettant à l'État membre dans lequel il est introduit de distinguer clairement s'il s'agit de tabac récolté dans la Communauté pour lequel seule la prime peut être octroyée ; que, à cet effet, le régime de transit communautaire institué par le règlement (CEE) nº 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976 (2) fournit le cadre communautaire approprié pour l'exercice de ces contrôles;
considérant que le règlement (CEE) nº 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1601/77 (4), permet de simplifier les formalités lorsque les marchandises sont transportées par chemin de fer ; qu'il convient en ce cas d'arrêter les mesures spéciales nécessaires;
considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 408/76 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut, (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 38 du 9.2.1977, p. 1. (3)JO nº L 38 du 9.2.1977, p. 20. (4)JO nº L 182 du 22.7.1977, p. 1. (5)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 1. (6)JO nº L 50 du 26.2.1976, p. 6.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 1726/70 est remplacé par le texte suivant:
«c) la date de passation du contrat de culture ou de vente ou de l'enchère.»

Article 2
1. L'article suivant est inséré au règlement (CEE) nº 1726/70:
«Article 2 bis
Les contrats et les actes des enchères visés à l'article 3 du règlement (CEE) nº 727/70 comportent au moins la mention du prix consenti au planteur et les données qui permettent de remplir les lettres a), b), c), d), e), g) et l) point 1 du certificat-prime.»
2. L'article 10 du règlement (CEE) nº 1726/70 est abrogé.

Article 3
L'article suivant est inséré au règlement (CEE) nº 1726/70:
«Article 2 ter 1. Le contrat de culture visé à l'article 2 paragraphe 2 sous c) est conclu entre les parties suivantes: a) un acheteur du tabac en feuilles soumettant ce tabac aux opérations de première transformation et conditionnement, dénommé «l'acheteur» au sens du présent règlement, d'une part,
et
b) un planteur de tabac ou des planteurs associés, dénommés «le vendeur» au sens du présent règlement, d'autre part.


2. Est assimilée à un contrat de culture une déclaration de culture, établie selon les dispositions du paragraphe 4, souscrite par les planteurs individuels ou associés visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 727/70.
3. Le contrat de culture peut être annuel ou pluriannuel. Il doit être conclu avant le 1er mai de l'année de sa première application.
Toutefois, dans les cas de force majeure où cette date ne peut être respectée, les autorités compétentes en informent la Commission qui peut arrêter les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70.
4. Le contrat de culture est établi par variété pour une superficie donnée et comporte une condition relative au respect d'une densité moyenne de pieds de tabac à l'hectare approuvée par les parties contractantes.
5. En ce qui concerne le contrat de culture, les mentions obligatoires visées à l'article 2 bis reprennent notamment les éléments suivants: a) le prix contractuel de base;
b) les critères servant à la définition du prix d'achat final et notamment: - prix d'objectif fixé pour la récolte en cause,
- niveau de la prime correspondante.


Le prix ne peut en aucun cas être inférieur au prix d'intervention fixé pour la récolte en cause;
c) l'engagement du planteur de n'utiliser pour l'exécution du contrat que des graines ou des plants issus de semis de tabac sélectionnés fournis ou agréés par l'acheteur;
d) l'engagement du vendeur de livrer à l'acheteur et l'engagement de l'acheteur d'acheter au vendeur la totalité du tabac récolté sur la superficie faisant l'objet du contrat et répondant aux caractéristiques qualitatives minimales prévues à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1727/70;
e) l'indication du lieu de la plantation du tabac.


6. a) Les acheteurs visés au paragraphe 1 sous a) ainsi que les auteurs des déclarations de culture visées au paragraphe 2 doivent: - faire enregistrer ces contrats et déclarations auprès d'un des organismes visés au paragraphe 7 avant le 1er juillet de l'année de leur première application,
- communiquer à cet organisme, chaque année avant le 1er juillet, toute modification des superficies qui résulte d'une révision des contrats pluriannuels.


Toutefois, dans le cas où les parties contractantes visées au paragraphe 1 sont ressortissantes de deux États membres différents, les opérations visées ci-dessus sont effectuées par le vendeur et l'organisme auprès duquel le contrat est enregistré adresse une copie de ce contrat à l'organisme auquel ressortit l'autre partie contractante.
b) Lorsque l'une des parties visées sous a) est un organisme associant des planteurs, l'acte concerné est accompagné de la liste nominative des planteurs et des superficies respectives.

7. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 1978, la liste des organismes auprès desquels les contrats et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être enregistrés. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.»

Article 4
Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 1726/70 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 1. Dans les échanges entre États membres de tabac en feuilles, au sens de l'article 2 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 727/70 qui se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, le document de transit communautaire interne à utiliser doit comporter l'indication du poids net du tabac en question et, dans la case destinée à la désignation des marchandises, une des mentions suivantes, selon le cas: a) lorsqu'il s'agit du tabac en feuilles récolté dans la Communauté, n'ayant pas fait l'objet d'une réimportation des pays tiers:
«tabac en feuilles récolté dans la Communauté»,
«tobakslbade høstet i Fællesskabet»,
«in der Gemeinschaft geerntete Tabakblätter»,
«leaf tobacco harvested in the Community»,
«tabacco in foglia raccolto nella Comunità»,
«in de Gemeenschap geoogste tabaksbladeren»;
b) lorsqu'il s'agit du tabac en feuilles originaire ou provenant de pays tiers:
«tabac en feuilles importé de pays tiers»,
«tobaksblade indført fra tredjelande»,
«aus Drittländern eingeführte Tabakblätter»,
«leaf tobacco imported from third countries»,
«tabacco in foglia importato de paesi terzi»,
«uit derde landen ingevoerde tabaksbladeren».


Le bureau de douane où les formalités d'expédition sont accomplies s'assure du respect des dispositions du présent paragraphe.
2. Au cas où la procédure visée au règlement (CEE) nº 223/77 titre IV section Ire est appliquée, le poids net du tabac en question et l'une ou l'autre des mentions visées au paragraphe 1 sont portés dans la case 25 de la lettre de voiture internationale (CIM) ou, selon le cas, sur le bulletin d'expédition colis express international (Tiex). Ces indications sont certifiées par le cachet du bureau de douane visé au paragraphe 1 deuxième alinéa.
2. Lorsqu'il s'agit du tabac en feuilles visé au paragraphe 1 sous a), la variété et, dans le cas d'une différenciation de la prime pour une certaine variété, la qualité du tabac sont également portées sur les documents visés aux paragraphes 1 et 2 et certifiées par l'autorité compétente.
4. Lorsqu'un document de transit communautaire est remplacé par un autre, ce dernier doit comporter les mêmes données et mentions que celles figurant sur le document remplacé.
5. Pour l'application du présent article, on entend par poids net le poids net tel qu'il est défini au sens de l'application des dispositions douanières.»

Article 5
Le texte de l'article 7 paragraphe 2 première phrase du règlement (CEE) nº 1726/70 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'acheteur peut demander que le montant de la prime mentionné sous l) point 2 du certificat-prime lui soit avancé si les deux conditions suivantes sont remplies: - avoir conclu un contrat de culture ou souscrit la déclaration visée à l'article 2 ter paragraphe 2, l'un et l'autre dûment enregistrés selon les dispositions du paragraphe 6 de ce même article, pour le tabac pour lequel la prime est demandée,
- avoir joint à la première demande d'avance une déclaration, ventilée par variété, de l'état des stocks qu'il détient de tabac ayant subi les opérations de première transformation et conditionnement (tabac emballé) des récoltes antérieures à celles pour laquelle la prime est demandée.


L'avance est effectuée selon la ou les procédures de paiement suivantes admises par l'État membre, à savoir :».

Article 6
Les articles 1er, 2, 3 et 5 sont applicables, pour la première fois, à la récolte 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int