Législation communautaire en vigueur

Document 378L1033


Actes modifiés:
369L0169 (Modification)
369L0169 ()

378L1033
Quatrième directive 78/1033/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs
Journal officiel n° L 366 du 28/12/1978 p. 0031 - 0032
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 100
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 106
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 106
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 75
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 75




Texte:

QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1978 modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (78/1033/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 1er paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (4), modifiée en dernier lieu par la directive 78/1032/CEE (5), prévoit une franchise pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers ; pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial;
considérant que la valeur globale des marchandises admissibles au bénéfice de cette franchise ne doit pas excéder, par personne, vingt-cinq unités de compte ; que, conformément à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE, les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à dix unités de compte;
considérant que l'introduction de l'unité de compte européenne dans les actes pris par les institutions des Communautés européennes dans le domaine des franchises fiscales ne doit pas avoir pour effet de diminuer les montants exprimés en monnaie nationale actuellement admissibles au bénéfice de la franchise;
considérant qu'il doit être également tenu compte des mesures préconisées en faveur des voyageurs par les organisations internationales spécialisées et notamment de celles contenues dans l'annexe F 3 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, conclue à l'initiative du conseil de coopération douanière;
considérant que ce double objectif peut être atteint en fixant à quarante unités de compte européennes le montant prévu à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE et à vingt unités de compte européennes celui prévu au paragraphe 2 de ce même article;
considérant qu'il y a lieu de définir la notion de bagages personnels,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 69/169/CEE est modifiée comme suit: 1. l'article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, quarante unités de compte européennes.»
b) au paragraphe 2, les mots «dix unités de compte» sont remplacés par les mots «vingt unités de compte européennes»;
c) au paragraphe 3, les mots «vingt-cinq unités de compte» sont remplacés par les mots «quarante unités de compte européennes»;


2. à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. On entend par bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. (1)JO nº C 213 du 7.9.1978, p. 9. (2)JO nº C 261 du 6.11.1978, p. 46. (3)Avis rendu le 19 octobre 1978 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº L 133 du 4.6.1969, p. 6. (5)Voir page 28 du présent Journal officiel.
Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas 10 litres sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant.»



Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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