Législation communautaire en vigueur

Document 378L1027


378L1027
Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire
Journal officiel n° L 362 du 23/12/1978 p. 0007 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 52
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 55
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 55
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 17
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 17


Modifications:
Modifié par 389L0594 (JO L 341 23.11.1989 p.19)
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)
Modifié par 301L0019 (JO L 206 31.07.2001 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (78/1027/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, pour réaliser la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire, telle que la prescrit la directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (4), la similitude des formations dans les États membres permet de limiter la coordination dans ce domaine à l'exigence du respect de normes minimales, en laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement;
considérant que la coordination des conditions d'exercice prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;
considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des vétérinaires ; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les vétérinaires exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante ; que de ce fait, et pour favoriser pleinement la libre circulation des professionnels dans la Communauté, il apparaît donc nécessaire d'étendre au vétérinaire salarié l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités du vétérinaire et l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire visé à l'article 3 de la directive 78/1026/CEE donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;
b) une connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;
c) une connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;
d) une connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;
e) une connaissance adéquate de la médecine préventive;
f) une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;
g) une connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;
h) une expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.


2. Cette formation vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent (1)JO nº C 92 du 20.7.1970, p. 18. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 10. (3)JO nº C 60 du 14.6.1971, p. 3. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel.
ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur les matières énumérées à l'annexe.
3. L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.
4. La présente directive ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités du vétérinaire et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres qui n'ont pas été obtenus dans un État membre.

Article 2
La présente directive s'applique également aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1) exercent ou exerceront à titre de salarié les activités visées à l'article 1er de la directive 78/1026/CEE.

Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1978.
Par le Conseil
Le président
H.-D. GENSCHER (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.



ANNEXE PROGRAMME D'ÉTUDES POUR LES VÉTÉRINAIRES
Le programme d'études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire comprend au moins les matières ci-dessous. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. A) Matières de base: - Physique,
- Chimie,
- Biologie animale,
- Biologie végétale,
- Mathématiques appliquées aux sciences biologiques;


B) Matières spécifiques:
1er groupe : sciences fondamentales: - Anatomie (y compris histologie et embryologie),
- Physiologie,
- Biochimie,
- Génétique,
- Pharmacologie,
- Pharmacie,
- Toxicologie,
- Microbiologie,
- Immunologie,
- Épidémiologie,
- Déontologie,


2e groupe : sciences cliniques: - Obstérique,
- Pathologie (y compris anatomie pathologique),
- Parasitologie,
- Médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie),
- Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales,
- Médecine préventive,
- Radiologie,
- Reproduction et troubles de la reproduction,
- Police sanitaire,
- Médecine légale et législation vétérinaires,
- Thérapeutique,
- Propédeutique;


3e groupe : production animale: - Production animale,
- Nutrition,
- Agronomie,
- Économie rurale,
- Élevage et santé des animaux,
- Hygiène vétérinaire,
- Éthologie et protection animale;


4e groupe : hygiène alimentaire: - Inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animale,
- Hygiène et technologie alimentaires,
- Travaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de traitement des denrées alimentaires).




La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à temps plein sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétents et qu'il n'exède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'études.
La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de telle sorte que les connaissances et expériences énumérées à l'article 1er paragraphe 1 de la présente directive puissent être acquises de façon adéquate pour permettre au vétérinaire de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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