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Législation communautaire en vigueur
Document 378L0842
Actes modifiés:
373L0241
(Modification)
378L0842
Directive 78/842/CEE du Conseil, du 10 octobre 1978, portant sixième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 291 du 17/10/1978 p. 0015 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 237
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 9 p. 72
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13
Tome 9 p. 72
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 83
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 octobre 1978 portant sixième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (78/842/CEE)
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (4), modifiée en dernier lieu par la
directive 78/609/CEE (5) autorise, dans son annexe II paragraphe 2 sous a), les nouveaux États membres à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1977, pour les produits commercialisés sur leurs territoires, les législations nationales existant à la date de leur adhésion aux Communautés, en vertu desquelles est admis l'emploi de l'acide phosphorique de certaines substances aromatiques et de certains agents émulsifiants;
considérant que ladite annexe prévoit, dans son paragraphe 2 sous b), la possibilité d'inclure
ces substances à l'annexe I avant le 1er janvier 1978 ; qu'un nouvel examen de la situation n'a cependant pas permis de prendre une décision allant dans ce sens;
considérant, en effet, que l'évolution technologique intervenue depuis l'adoption de la directive 73/241/CEE semble indiquer que l'emploi de l'acide phosphorique comme agent neutralisant dans les produits de cacao ne répond plus à un véritable besoin technologique ; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité de réexaminer, le cas
échéant, cette situation avant le 1er juillet 1981;
considérant que, d'autre part, en attendant que des règles concernant l'emploi des substances aromatiques dans les denrées alimentaires aient été arrêtées au niveau de la Communauté, il convient de laisser aux États membres la faculté de continuer à utiliser d'autres substances que celles énumérées à l'annexe I paragraphe 5 sous a) de la directive 73/241/CEE ; qu'il doit toutefois être décidé avant le 1er janvier 1983 de la date à laquelle cette dérogation
doit prendre fin;
considérant, enfin, que la directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (6), modifiée en dernier lieu par la directive 78/612/CEE (7), permet aux États membres, pendant cinq ans après sa notification, d'autoriser l'usage des agents émulsifiants énumérés à l'annexe II de la directive
73/241/CEE et qu'il convient, dès lors, d'appliquer la même période pour cette dernière directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 73/241/CEE est modifiée comme suit: a) le titre de l'annexe II est remplacé par le titre suivant:
«Mesures particulières»:
b) avec effet au 1er janvier 1978, le paragraphe 2 de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«2. a) La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales en vigueur
le 1er août 1973 et en vertu desquelles est admis l'emploi: i) de l'acide phosphorique comme agent de neutralisation dans les produits de cacao alcalinisés conformément à l'annexe I paragraphe 2;
ii) de substances aromatiques autres que celles prévues à l'annexe I paragraphe 5 sous a) dans les produits de cacao et de chocolat visés audit paragraphe;
iii) du polyricinoléate de polyglycérol, du monostéarate de sorbitane, du tristéarate de sorbitane, du monostéarate de polyoxyéthylène
(20) sorbitane et des sels d'ammonium des acides phasphatidiques dans les produits de cacao et de chocolat visés à l'annexe I paragraphe 6 premier alinéa. (1)JO nº C 8 du 10.1.1978, p. 2. (2)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 16. (3)JO nº C 84 du 8.4.1978, p. 7. (4)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 23. (5)JO nº L 197 du 22.7.1978, p. 10. (6)JO nº L 189 du 12.7.1974, p. 1. (7)JO nº L 197 du 22.7.1978, p. 22.
b) la dérogation prévue: i) sous a) sous i) prend fin le 30 juin 1981 ; toutefois, avant
cette échéance, le Conseil peut, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, inclure dans l'annexe I la substance visée au paragraphe 2 sous i) ; l'inclusion de cette substance dans l'annexe I ne peut être décidée que si les recherches scientifiques ont prouvé son innocuité pour la santé humaine et si son utilisation est nécessaire du point de vue économique;
ii) sous a) sous ii) prend fin à une date que le Conseil fixe avant le 1er janvier 1983, selon la procédure prévue à l'article 100
du traité, et en tout cas au moment où est mise en application une réglementation communautaire énumérant les substances aromatiques pouvant être employées dans les denrées alimentaires;
iii) sous a) sous iii) prend fin le 20 juin 1979 ; toutefois, avant cette échéance, le Conseil peut, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, inclure dans l'annexe I paragraphe 6 premier alinéa les substances visées sous a) sous iii).»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 1978.
Par le Conseil
Le président
R. OFFERGELD
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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