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Législation communautaire en vigueur
Document 378L0473
378L0473
Directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire
Journal officiel n° L 151 du 07/06/1978 p. 0025 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 14
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 28
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 28
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 3
Modifications:
Repris par
294A0103(59)
(JO L 001 03.01.1994 p.403)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (78/473/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il y a lieu de faciliter l'exercice effectif de l'activité de coassurance communautaire par un minimum de coordination afin d'éviter des distorsions de concurrence et des inégalités de traitement, sans qu'il soit porté atteinte au régime de liberté existant dans plusieurs États membres;
considérant que cette coordination ne porte que sur les opérations de
coassurance qui présentent l'intérêt le plus grand du point de vue économique, c'est-à-dire celles qui, de par leur nature ou leur importance, sont susceptibles d'être couvertes par la coassurance internationale;
considérant que la présente directive constitue ainsi un premier pas vers la coordination de toutes les opérations susceptibles d'être pratiquées en libre prestation de services ; que tel est d'ailleurs l'objet de la proposition de deuxième directive du Conseil portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services, que la Commission a transmise au Conseil le 30 décembre 1975 (3);
considérant que l'apériteur est mieux placé que les autres coassureurs pour évaluer les sinistres et fixer le montant minimal des réserves pour sinistres à payer;
considérant que des travaux sont en cours sur la
liquidation des entreprises d'assurance ; que, dès à présent, il est essentiel de prévoir, en cas de liquidation, une égalité de traitement entre les bénéficiaires des prestations de coassurance communautaire et les bénéficiaires des autres prestations d'assurance, quelle que soit leur nationalité;
considérant qu'il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la coassurance communautaire entre les autorités de contrôle compétentes des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et
la Commission ; que, dans le cadre de cette collaboration, seront examinées les éventuelles pratiques qui révéleraient un détournement d'objet de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I Dispositions générales
Article premier
1. La présente directive s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du point A de l'annexe de la première directive du
Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), ci-après dénommée «première directive de coordination».
Elle ne s'applique toutefois pas aux opérations de coassurance communautaire portant sur les risques classés sous le nº 13 qui concernent des dommages d'origine nucléaire ou médicamenteuse. L'exclusion de l'assurance des
dommages d'origine médicamenteuse fera l'objet d'un examen par le Conseil dans un délai de cinq ans après notification de la présente directive.
2. La présente directive concerne les risques visés au paragraphe 1 premier alinéa qui, de leur nature ou leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie.
Les difficultés pouvant surgir dans l'application de ce principe feront l'objet d'un examen en vertu de l'article 8. (1)JO nº C 60 du 13.3.1975, p. 16. (2)JO nº C 47
du 27.2.1975, p. 40. (3)JO nº C 32 du 12.2.1976, p. 2. (4)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 3.
Article 2
1. Les seules opérations de coassurance communautaire visées par la présente directive sont celles qui répondent aux conditions suivantes: a) le risque, au sens de l'article 1er paragraphe 1, est couvert par plusieurs entreprises d'assurance, ci-après dénommées «coassureurs», dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime
globale et pour une même durée;
b) ce risque est situé à l'intérieur de la Communauté;
c) pour garantir ce risque, l'apériteur est agréé dans les conditions prévues par la première directive de coordination, c'est-à-dire qu'il est traité comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque;
d) au moins un des coassureurs participe au contrat par son siège social ou par une agence ou succursale établis dans un État membre autre que celui de l'apériteur;
e)
l'apériteur assume pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification.
2. Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1 ou qui portent sur des risques autres que ceux énumérés à l'article 1er demeurent soumises aux législations nationales existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 3
La faculté de participer à un
coassurance communautaire, pour les entreprises qui ont leur siège social dans un État membre et qui sont soumises et satisfont aux dispositions de la première directive de coordination, ne peut être subordonnée à d'autres dispositions que celles de la présente directive.
TITRE II Conditions et modalités de la coassurance communautaire
Article 4
1. Le montant des réserves techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par l'État membre où ils sont établis ou, à
défaut, suivant les pratiques en usage dans cet État. Toutefois, la réserve pour sinistres à payer est au moins égale à celle déterminée par l'apériteur suivant les règles ou pratiques de l'État où celui-ci est établi.
2. Les réserves techniques constituées par les différents coassureurs sont représentées par des actifs congruents. Toutefois, des assouplissements à la règle de la congruence peuvent être accordés par les États membres où les coassureurs sont établis pour tenir compte des nécessités de la
bonne gestion des entreprises d'assurance. Les actifs sont localisés soit dans les États membres où les coassureurs sont établis, soit dans l'État membre où est établi l'apériteur, au choix de l'assureur.
Article 5
Les États membres veillent à ce que les coassureurs établis sur leur territoire disposent d'éléments statistiques faisant apparaître l'importance des opérations de coassurance communautaire ainsi que les pays concernés.
Article 6
Les autorités de contrôle des États
membres collaborent étroitement pour l'exécution de la présente directive et se communiquent à cet effet tout renseignement nécessaire.
Article 7
En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction de nationalité des assurés et des bénéficiaires.
TITRE III Dispositions
finales
Article 8
La Commission et les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la présente directive.
Dans le cadre de cette collaboration, sont notamment examinées les éventuelles pratiques qui révéleraient que les dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 1er paragraphe 2 et de l'article 2, sont détournées de leur objet soit que l'apériteur ne joue pas le rôle qui lui
revient dans la pratique de la coassurance, soit que les risques ne requièrent manifestement pas la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie.
Article 9
La Commission transmet au Conseil, dans un délai de six ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport sur l'évolution de la coassurance communautaire.
Article 10
Les États membres modifient leurs dispositions nationales, conformément à la présente directive, dans un délai de dix-huit mois à
compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Les dispositions ainsi modifiées sont appliquées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette notification.
Article 11
Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine couvert par cette directive.
Article 12
Les États
membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1978.
Par le Conseil
Le président
I. NØRGAARD
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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