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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0349
378D0349
78/349/CEE: Décision de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en
langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 099 du 12/04/1978 p. 0030 - 0031
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 mars 1978 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de
plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (78/349/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république
fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la
Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés ; considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que la Commission, par sa décision 78/125/CEE du 28 décembre 1977 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés,
le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1977 jusqu'au 31 mars 1978;
considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande allemande pour ces variétés;
considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale
d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes;
considérant que, pour les variétés Uri (ray-grass anglais) et Marino (trèfle violet), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises
[article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant ces variétés;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire:
Plantes fourragères 1. Lolium perenne L
Uri
2. Trifolium pratense L
Marino
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus
remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 41 du 11.2.1978, p. 40.
l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30
mars 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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