Législation communautaire en vigueur

Document 378D0285


Actes modifiés:
375D0578 (Modification)

378D0285
78/285/CEE: Décision de la Commission, du 22 février 1978, modifiant la décision 75/578/CEE autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 074 du 16/03/1978 p. 0029 - 0029



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 février 1978 modifiant la décision 75/578/CEE autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (78/285/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (2), et notamment son article 7,
vu la décision 75/578/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (3), et notamment son article 2,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, en principe, à partir d'un certain délai, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant toutefois que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que, par la décision précitée, la Commission a autorisé, entre autre, le grand-duché de Luxembourg à interdire la commercialisation des semences de la variété Tiran (Phleum pratense L), dans la mesure où elles sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, étant donné que, en ce qui concerne l'ensemble de ses qualités de valeur culturale ou d'utilisation, cette variété n'a pas répondu, au grand-duché de Luxembourg, aux résultats obtenus par une autre variété comparable admise dans ledit État membre [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que, selon les résultats obtenus lors de nouveaux examens en culture, il ne peut plus être constaté que la variété possède, au grand-duché de Luxembourg, une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables qui y sont admises;
considérant que les conditions de l'article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée ne sont donc plus remplies;
considérant qu'il convient dès lors de retirer l'autorisation accordée au grand-duché de Luxembourg;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'autorisation accordée au grand-duché de Luxembourg par décision 75/578/CEE est retirée en ce qui concerne la variété Tiran (Phleum pratense L) à partir du 31 décembre 1977.

Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 22 février 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. (3)JO nº L 253 du 30.9.1975, p. 45.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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