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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0127
378D0127
78/127/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte
en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 041 du 11/02/1978 p. 0043 - 0043
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par
397D0363
(JO L 152 11.06.1997 p.33)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 décembre 1977 autorisant la
République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (78/127/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil
du 19 décembre 1977 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus
soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être authorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour certaines variétés de maïs;
considérant que les variétés concernées de maïs ont
un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la
présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire:
Céréales
Zea mais L.
Alfa
Banat
Beograd
Flare
Jadran
Kombinat
Light
Luck
Petrovaradin
Quadrant
Zemun
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont pas remplies.
Article 3
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La République française est destinataire
de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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