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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0126
378D0126
78/126/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1977,
autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 041 du 11/02/1978 p. 0041 - 0042
Modifications:
Modifié par
392D0227
(JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994
p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 décembre 1977 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (78/126/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil,
du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été
admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines
variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de mais d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être
cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978, pour tout son territoire:
Céréales 1. Avena sativa L
Marros
Trevine
2. Zea maïs L
Alfa
Arx
Athos
Avala
Axia
Azur 602
Banat
Beograd
Boran
Drop 588
Faktor
Flare
Granit
Hawk
Jadran
Kombinat
Light
Lucal
Luck
Manor
Mentor
Oromais
Panter
Petrovaradin
Quadrant
Ruma
Siloverde
Sirmium
Zemun (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon
quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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