Législation communautaire en vigueur

Document 377R0489


Actes modifiés:
373R3389 (Modification)

377R0489
Règlement (CEE) n° 489/77 de la Commission, du 10 mars 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 065 du 11/03/1977 p. 0023 - 0024
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 219
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 43
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 43
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 157
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 157




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 489/77 DE LA COMMISSION du 10 mars 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 3389/73 de la Commission du 13 décembre 1973 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2361/76 (4), a fixé les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention;
considérant que, dans un souci de simplification administrative et d'amélioration du contrôle, il convient de retenir, pour la constitution de la caution qui doit accompagner chaque offre, la procédure prévue par le règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5);
considérant que, comme l'expérience l'a prouvé, il est nécessaire de rendre plus contraignantes les mesures prévues pour inciter les acheteurs à respecter les délais qui leur sont impartis pour enlever le tabac qu'ils ont acquis;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 3389/73 est remplacé par le texte suivant:
«2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.»

Article 2
Le texte de l'article 9 du règlement (CEE) nº 3389/73 est remplacé par le texte suivant:
«1. La date limite pour le retrait du tabac est fixée pour chaque adjudication.
2. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas pris en charge le tabac dans le délai prescrit: a) pendant la période couvrant les soixante jours suivants, l'adjudicataire doit rembourser à l'organisme d'intervention les frais supplémentaires occasionnés par le stockage des produits en cause après l'expiration du délai mentionnné au paragraphe 1, augmentés des frais de financement. Le montant à payer est calculé conformément à l'article 4 paragraphe 1 sous g) et h) du règlement (CEE) nº 1697/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du tabac brut (1);
b) pendant une deuxième période de soixante jours, les montants visés à l'alinéa précédent sont majorés de 50 %;
c) passé ce délai, ces montants sont majorés de 100 % et la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 727/70 que la vente est résiliée pour les quantités de tabac qui n'ont pas été enlevées par l'adjudicataire. Dans ce cas, la caution reste acquise ; le montant de la caution ainsi que les majorations visées sous a) b) et c) sont comptabilisés au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous d) du règlement (CEE) nº 1697/71.


(1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 8.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 345 du 15.12.1973, p. 47. (4)JO nº L 267 du 30.9.1976, p. 35. (5)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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