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Législation communautaire en vigueur
Document 377L0629
Actes modifiés:
368L0193
(Modification)
377L0629
Première directive 77/629/CEE de la Commission, du 28 septembre 1977, modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Journal officiel n° L 257 du 08/10/1977 p. 0027 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 125
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 63
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 63
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 75
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 75
Texte:
PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 28 septembre 1977 modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne (77/629/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par la directive 74/648/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17 bis,
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des
modifications doivent être apportées aux annexes de la directive précitée pour les motifs exposés ci-après;
considérant qu'il est indiqué d'améliorer les conditions requises par la directive quant à la culture des matériels de multiplication de la vigne, afin de pouvoir tirer les conséquences résultant de la présence d'organismes nuisibles, notamment lorsqu'il s'agit de maladies à virus ou de leurs vecteurs;
considérant que la version allemande de la directive doit être corrigée;
considérant
qu'il faut tenir compte des nouvelles techniques utilisées pour le calibrage des boutures-greffons;
considérant que, pour disposer le plus rapidement possible de cultures de vignes saines, il convient, dans une première étape, d'admettre sur l'étiquette officiellement prescrite des indications supplémentaires et facultatives relatives à la descendance de matériels de base ayant été soumis à des tests officiellement reconnus en ce qui concerne les maladies à virus;
considérant que les mesures
prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 68/193/CEE du Conseil est modifiée comme suit: 1. à la partie I point 3, les mots «organismes nuisibles, en particulier par des virus» sont remplacés par les mots «organismes nuisibles ou leurs vecteurs, en particulier par des nématodes qui transportent des maladies à virus»;
2. dans la version allemande de la partie I point 5, le mot «Kurzknotigkeit» est remplacé par le mot «Reisigkrankheit»;
3. à la partie I, le texte du point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La proportion des pieds manquants imputables à des organismes nuisibles ne dépasse pas - 5 % dans les vignes mères destinées à la production des matériels de multiplication certifiés et (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 352 du 28.12.1974, p. 43.
- 10 % dans les
vignes mères destinées à la production des matériels de multiplication standard.
Si des pieds manquants sont imputables à d'autres que des raisons phytosanitaires et si la proportion des pieds manquants dépasse les pourcentages précités, ces raisons doivent être consignées dans le dossier.»
Article 2
À l'annexe II partie III point 1, le texte de la lettre B est remplacé par le texte suivant:
«B. Longueur a) Boutures greffables de porte-greffes :
longueur minimale 1,05 m à partir de la base du noeud inférieure compte tenu du mérithalle supérieur;
b) Boutures-pépinières : longueur minimale 55 cm à partir de la base du noeud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur ; pour Vitis vinifera 30 cm;
c) Boutures-greffons: - lorsqu'il y a cinq yeux utilisables, longueur minimale 50 cm à partir de la base du noeud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur;
- lorsqu'il y a un oeil utilisable, longueur minimale 6,5 cm
; le tallage est effectué à une distance minimale de l'oeil - de 1,5 cm au-dessus,
- de 5 cm au-dessous.»
Article 3
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Article 4
L'annexe IV est modifiée comme suit: 1. après la partie A, la partie suivante est insérée:
«B. Indications supplémentaires admises pour les matériels de multiplication des catégories "de base" et "certifiés"
"Les matériels de multiplication de base/et les
matériels d'un stade végétatif antérieur aux matériels de base ont été examinés par ... (autorité désignée) et ont été reconnus indemnes de ... (maladie à virus) selon ... (méthode de test)."
Ces indications peuvent se référer à tous les matériels des catégories "de base" ou "certifiés" en ce qui concerne l'enroulement et le court-noué et, pour les porte-greffes, à titre supplémentaire, à la marbrure. Les tests doivent être officiellement reconnus et doivent avoir été effectués, pendant une période d'au
moins trois années, par une autorité reconnue et contrôlée officiellement.
Peuvent être appliquées: - pour toutes les maladies à virus les méthodes d'indexage avec des plantes de vigne,
- pour le court-noué, en plus des méthodes précédentes, les méthodes d'indexage avec des plantes herbacées, ainsi que la méthode séréologique.»;
2. l'ancienne partie B devient partie C.
Article 5
Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive le 1er juillet 1978.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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