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Législation communautaire en vigueur
Document 377L0486
377L0486
Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants
Journal officiel n° L 199 du 06/08/1977 p. 0032 - 0033
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 189
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 139
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 139
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1
p. 31
Modifications:
Repris par
294A0103(55)
(JO L 001 03.01.1994 p.325)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants (77/486/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49,
vu la
proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans sa résolution du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale (3), le Conseil a retenu, parmi les actions à entreprendre en priorité, celles tendant à améliorer les conditions de la libre circulation des travailleurs ayant trait notamment à l'accueil et à l'enseignement de leurs enfants;
considérant que, afin de permettre l'intégration de ces enfants dans le
milieu scolaire ou dans le système de formation de l'État d'accueil, il importe que ceux-ci puissent disposer d'un enseignement approprié comprenant l'enseignement de la langue de l'État d'accueil;
considérant qu'il importe également que les États membres d'accueil prennent, en coopération avec les États membres d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir l'enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine desdits enfants, afin notamment de faciliter leur
réintégration éventuelle dans l'État membre d'origine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux enfants soumis à l'obligation scolaire, telle que définie par la législation de l'État d'accueil, à charge de tout travailleur ressortissant d'un autre État membre, qui résident sur le territoire de l'État membre où ledit ressortissant exerce ou a exercé une activité salariée.
Article 2
Les États membres prennent, conformément à leurs situations
nationales et à leurs système juridiques, les mesures appropriées afin que soit offert sur leur territoire, en faveur des enfants visés à l'article 1er, un enseignement d'accueil gratuit comportant notamment l'enseignement, adapté aux besoins spécifiques de ces enfants, de la langue officielle ou de l'une des langue officielles de l'État d'accueil.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour la formation initiale et continue des enseignants qui assurent cet enseignement.
Article 3
Les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs système juridiques, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants visés à l'article 1er. (1)JO nº C 280 du 8.12.1975, p. 48. (2)JO nº C 45 du 27.2.1976, p. 6. (3)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1.
Article 4
Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter de la notification de celle-ci et en informent immédiatement la Commission.
Les États membres informent en outre la Commission de toutes les dispositions législatives, réglementaires, administratives ou autres qu'il adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive et par la suite d'une
façon régulière à la demande de la Commission, les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles pour lui permettre de faire rapport au Conseil sur l'application de la présente directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1977.
Par le Conseil
Le président
H. SIMONET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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