Législation communautaire en vigueur

Document 377L0092


377L0092
Directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités
Journal officiel n° L 026 du 31/01/1977 p. 0014 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 243
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 219
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 219
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 191


Modifications:
Modifié par 179H
Complété par 185I
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (77/92/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent d'exercice de cette faculté;
considérant que, pour les activités d'agent et de courtier d'assurance, des conditions pour l'accès aux activités en question et pour l'exercice de celles-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres ; qu'il existe tantôt la liberté d'accès et d'exercice, tantôt des dispositions rigoureuses prévoyant la possession d'un titre pour l'accès à la profession;
considérant que, en raison des différences qui existent entre les États membres en ce qui concerne la délimitation des activités d'agent et de courtier d'assurance, il y a intérêt à déterminer le plus exactement possible les activités auxquelles s'applique la présente directive;
considérant par ailleurs que l'article 57 du traité prévoit que, pour faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, des directives sont arrêtées en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres;
considérant néanmoins que, à défaut d'une reconnaissance mutuelle des diplômes ou d'une coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités en question, notamment par l'adoption de mesures transitoires telles que celles prévues par les programmes généraux (3), afin d'éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;
considérant que, pour parer à d'éventuelles difficultés, les mesures transitoires doivent consister à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en question dans les États membres d'accueil connaissant une réglementation de cette activité l'exercice effectif de l'activité dans l'État membre de provenance pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, dans le cas où une formation préalable n'est pas requise, afin de garantir que le bénéficiaire possède des connaissances professionnelles équivalentes à celles qui sont exigées des nationaux;
considérant que, compte tenu de la situation existant aux Pays-Bas, où les courtiers sont, en fonction de leurs connaissances professionnelles, répartis en plusieurs catégories, il convient de prévoir un système équivalent pour les ressortissants des autres États membres qui entendent accéder à l'une ou à l'autre des catégories en question ; que le critère le plus approprié et le plus objectif à cet effet est celui du nombre des employés que le bénéficiaire a ou a eu sous ses ordres;
considérant également que, lorsque l'activité d'agent comporte une procuration permanente de la part d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance, de nature à donner au bénéficiaire le pouvoir d'engager, (1)JO nº C 78 du 2.8.1971, p. 13. (2)JO nº C 113 du 9.11.1971, p. 6. (3)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62 et 36/62.
en leur nom, la ou les entreprises en question pour tout ou partie des actes relevant de l'exercice normal de leur activité, l'intéressé doit pouvoir accéder à l'activité de courtier dans l'État membre d'accueil;
considérant que la présente directive cessera d'avoir sa raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès aux activités en question et d'exercice de ces dernières, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, auront été réalisées;
considérant que, dans la mesure où les États membres subordonnent aussi pour les salariés l'accès aux activités énumérées dans la directive, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes afin de supprimer un obstacle à la libre circulation des travailleurs et de parfaire ainsi les mesures prises dans le cadre du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), modifié par le règlement (CEE) nº 312/76 (2);
considérant qu'il convient, pour la même raison, d'appliquer également aux salariés les dispositions prévues en matière de preuve d'honorabilité et d'absence de faillite,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux, ainsi qu'en ce qui concerne la prestation des services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées visées à l'article 2.
2. La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68, veulent exercer à titre de salarié les activités visées à l'article 2.

Article 2
1. La présente directive s'applique aux activités suivantes pour autant qu'elles relèvent du groupe ex 630 CITI de l'annexe III du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement: a) l'activité professionnelle des personnes qui mettent en rapport des preneurs et des entreprises d'assurance ou de réassurance sans être tenues dans le choix de celles-ci, en vue de la couverture de risques à assurer ou à réassurer, préparent la conclusion des contrats d'assurance et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;
b) l'activité professionnelle des personnes chargées en vertu d'un ou de plusieurs contrats ou de procurations de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d'assurance ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance;
c) les activités des personnes autres que celles visées sous a) et b) mais agissant pour le compte de celles-ci, qui notamment exécutent des travaux introductifs, présentent des contrats d'assurance ou encaissent des primes, sans que ces opérations puissent comporter la prise d'engagements envers le public ou de sa part.


2. Sont notamment visées par la présente directive, les activités exercées sous les dénominations ci-après, habituellement utilisées dans les États membres: a) en ce qui concerne les activités visées au paragraphe 1 sous a): - en Belgique: - Courtier d'assurance
Verzekeringsmakelaar
- Courtier de réassurance Herverzekeringsmakelaar


- au Danemark: - Juridiske og fysiske personer, som driver selvstændig virksomhed som formidler ved afsætning af forsikringskontrakter


- en Allemagne: - Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler


- en France: - Courtier d'assurance
- Courtier d'assurance maritime
- Courtier de réassurance (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (2)JO nº L 39 du 14.2.1976, p. 2.


- en Irlande: - Insurance Broker
- Reinsurance Broker


- en Italie: - Mediatore di assicurazioni
- Mediatore di riassicurazioni


- aux Pays-Bas: - Makelaar
- Assurantiebezorger
- Erkend assurantieagent
- Verzekeringsagent


- au Royaume-Uni: - Insurance Broker;




b) en ce qui concerne les activités visées au paragraphe 1 sous b): - en Belgique: - Agent d'assurance
Verzekeringsagent


- au Danemark: - Forsikringsagent


- en Allemagne: - Versicherungsvertreter


- en France: - Agent général d'assurance


- en Irlande: - Agent


- en Italie: - Agente di assicurazioni


- au Luxembourg: - Agent principal d'assurance
- Agent d'assurance


- aux Pays-Bas: - Gevolmachtigd agent
- Verzekeringsagent


- au Royaume-Uni: - Agent;




c) en ce qui concerne les activités visées au paragraphe 1 sous c): - en Belgique: - Sous-agent
Sub-agent


- au Danemark: - Underagent


- en Allemagne: - Gelegenheitsvermittler
- Inkassant


- en France: - Mandataire
- Intermédiaire
- Sous-agent


- en Irlande: - Sub-agent


- en Italie: - Subagente


- au Luxembourg: - Sous-agent


- aux Pays-Bas: - Sub-agent

- au Royaume-Uni: - Sub-agent.







Article 3
Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 2, et n'exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tombe la profession qu'il envisage d'exercer.

Article 4
Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b), ou l'exercice de celle-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif d'une des activités considérées dans un autre État membre: a) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service d'un ou plusieurs agents ou courtiers d'assurance ou d'une ou plusieurs entreprises d'assurance;
c) soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.



Article 5
1. Si un État membre soumet l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a), ou l'exercice de celle-ci, à des conditions plus rigoureuses que celles qu'il exige pour l'activité visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b), il peut exiger, pour l'accès à l'activité visée en premier lieu ou son exercice, que celle-ci ait été exercée dans un autre État membre dans le secteur professionnel visé à l'article 2 paragraphe 1 sous a): a) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;
b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service d'un ou plusieurs agents ou courtiers d'assurance ou d'une ou plusieurs entreprises d'assurance;
c) soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.


Est assimilée à l'activité visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a), une activité exercée par le bénéficiaire, conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous b), pour autant qu'elle comporte une procuration permanente de la part d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance, de nature à donner à l'intéressé le pouvoir d'engager en leur nom la ou les entreprises en question, pour tout ou partie des actes relevant de l'exercice normal de leur activité.
2. Toutefois, aux Pays-Bas, l'accès à l'activité visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a), ou son exercice, sont de plus soumis à la condition que l'activité en question ait été exercée: - dans une entreprise dans laquelle le bénéficiaire a dirigé au moins dix employés, si celui-ci veut accéder à l'activité de «makelaar»;
- dans une entreprise dans laquelle le bénéficiaire a dirigé au moins cinq employés, si celui-ci veut accéder à l'activité de «assurantiebezorger»;
- dans une entreprise dans laquelle le bénéficiaire a dirigé au moins deux employés, si celui-ci veut accéder à l'activité de «erkend assurantieagent».



Article 6
1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'activité visée à l'article 2 paragraphe 1 sous c), ou l'exercice de celle-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif de l'activité considérée dans un autre État membre: a) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans le service d'un ou plusieurs agents ou courtiers d'assurance ou d'une ou plusieurs entreprises d'assurance;
b) soit pendant une année dans les conditions indiquées sous a), lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.


2. L'exercice effectif pendant une année au moins de l'une des activités visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) et la formation reçue pour l'une de ces activités sont considérés comme équivalents aux conditions prévues au paragraphe 1.

Article 7
Dans les cas visés aux articles 4, 5 et 6, les activités en question ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande visée à l'article 9 paragraphe 1. Toutefois, lorsque dans un État membre un délai plus court est fixé pour les nationaux, celui-ci doit également être appliqué aux bénéficiaires.

Article 8
1. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 1, toute personne ayant exercé dans l'activité correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;
b) soit la fonction d'adjoint au chef d'entreprise, soit celle de fondé de pouvoir, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté.


2. Est également considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, au sens de l'article 4, toute personne ayant exercé dans une entreprise d'assurance une activité comportant un rôle d'encadrement ou de surveillance du travail des agents.
3. Les fonctions visées à l'article 4 sous b) et à l'article 5 paragraphe 1 sous b) doivent comporter des responsabilités en matière de démarchage, de gestion et d'exécution de contrats d'assurance.

Article 9
1. La preuve que les conditions énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7 sont remplies résulte d'une attestation, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercer une des activités en question dans l'État membre d'accueil.
2. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 13, les autorités et organismes compétents pour la délivrance de l'attestation visée au paragraphe 1 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
3. Dans le délai prévu à l'article 13, chaque État membre informe également les autres États membres et la Commission des autorités et organismes auxquels doivent être présentés la demande d'exercer dans l'État membre d'accueil les activités visées à l'article 2, ainsi que les documents y afférents.

Article 10
1. Lorsqu'un État membre d'accueil exigé de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
2. Lorsque le document visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même État.
3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.
4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 13, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Dans le délai prévu à l'article 13, chaque État membre informe également les autres États membres et la Commission des autorités et organismes auxquels doivent être présentés les documents visés au présent article, à l'appui de la demande d'exercer dans l'État membre d'accueil les activités visées à l'article 2.
5. Lorsque, dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 11
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2 ou pour son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, il veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

Article 12
La présente directive demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en question et l'exercice de celles-ci.

Article 13
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 14
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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