Législation communautaire en vigueur

Document 376R2615


Actes modifiés:
368R0259(02) (Modification)

376R2615
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2615/76 du Conseil, du 21 octobre 1976, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
Journal officiel n° L 299 du 29/10/1976 p. 0001 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 4 p. Supplément
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 58
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 58




Texte:

RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 2615/76 DU CONSEIL du 21 octobre 1976 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 en ce qui concerne le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission, faite après avis du comité du statut,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis de la Cour de justice,
considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des institutions intéressées, de modifier le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (2) et modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 2577/75 (3);
considérant qu'il apparaît opportun, tout en ne portant pas atteinte aux principes du statut des fonctionnaires, d'introduire certaines modifications dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes afin de permettre une application plus adéquate de ses dispositions au personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement;
considérant que le régime prévu par le présent règlement ne vaut que pour le personnel rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et ne peut en aucun cas constituer un précédent en matière de fonction publique européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER Modification du régime applicable aux autres agents des Communautés
Article premier
Le régime applicable aux autres agents des Communautés est modifié comme suit: 1. L'article 1er dernier tiret est abrogé.
2. L'article 2 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«d) L'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d'investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l'institution intéressée.»
3. L'article 4 dernier alinéa est abrogé.
4. L'article 8 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«L'engagement d'un agent visé à l'article 2 sous d) obéit aux règles suivantes: - l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions nécessitant des compétences scientifiques et techniques est conclu pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; cet engagement est renouvelable;
- l'engagement d'un agent de catégorie A ou B chargé d'exercer des fonctions administratives est conclu pour une durée indéterminée;
- l'engagement d'un agent de catégorie C ou D est conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.»


5. L'article 20 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«Toutefois, en ce qui concerne les agents visés à l'article 2 sous d), les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon, conformément au tableau ci-après: (1)JO nº C 100 du 3.5.1976, p. 38. (2)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 263 du 11.10.1975, p. 1.
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6. L'article 28 premier alinéa est complété par la phrase suivante:
«L'article 72 est également applicable à l'agent visé à l'article 39 paragraphe 2 et titulaire d'une pension d'ancienneté».
7. L'article 34 est complété par un alinéa libellé comme suit:
«En cas de décès d'un ancien agent visé à l'article 2 sous c) ou d) et titulaire d'une pension d'ancienneté ou ayant cessé ses fonctions avant l'âge de 60 ans et demandé que la jouissance de sa pension d'ancienneté soit différée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, les ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 4 de l'annexe VIII du statut, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.»
8. Le texte de l'article 39 paragraphe 2 première phrase est remplacé par le texte suivant:
«Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent visé à l'article 2 sous c) ou d) a droit à la pension d'ancienneté ou à l'allocation de départ dans les conditions prévues aux dispositions du titre V chapitre 3 du statut et de l'annexe VIII du statut.»
9. Le texte de l'article 47 paragraphe 2 sous a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à l'issue de la période de préavis prévue au contrat ; ce préavis ne peut être inférieur à deux jours par mois de service accompli, avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois. En ce qui concerne l'agent visé à l'article 2 sous d), le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite ci-dessus pendant la durée de ses congés.»
10. Les articles 84 à 98 sont abrogés.



CHAPITRE II Dispositions transitoires
Article 2
1. L'agent d'établissement et l'agent local, rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement et en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être invités par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa du régime applicable aux autres agents des Communautés à conclure un contrat d'engagement dans les conditions visées au titre II de ce régime.
Ce contrat prend effet à cette date.
2. L'intéressé est affecté à un emploi conformément aux dispositions de l'article 10 du régime applicable aux autres agents des Communautés.
Il est attribué à l'intéressé un traitement de base d'un montant tel que sa rémunération nette soit au moins égale au montant de la rémunération nette obtenue avant la conclusion du nouveau contrat.
Pour l'application du présent chapitre, la rémunération à laquelle l'intéressé aurait droit sur la base de son ancien régime s'entend comme de douzième du montant total de la rémunération annuelle, déduction faite de l'impôt communautaire et des contributions aux régimes nationaux de pensions et de sécurité sociale.
Les allocations familiales dont il est tenu compte pour l'application des dispositions qui précèdent sont celles qu'aurait perçues l'agent selon l'ancien régime de rémunération pour le premier mois suivant la conclusion de son nouveau contrat s'il avait eu à ce moment les mêmes charges de famille qu'au cours du mois considéré.
3. L'agent d'établissement et l'agent local engagés en qualité d'agents visés à l'article 2 sous d) du régime applicable aux autres agents des Communautés en vertu des dispositions du présent article ne sont pas tenus d'effectuer le stage prévu à l'article 14 dudit régime.
4. En ce qui concerne l'agent d'établissement et l'agent local en service à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la durée de service prévue à l'article 77 premier alinéa du statut est calculée en tenant compte des années de service que l'agent engagé en vertu du paragraphe 1 a accomplies en tant qu'agent d'établissement ou agent local.
Toutefois, seules les années de service accomplies par l'agent en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2 sous d) sont prises en compte pour le calcul des annuités au sens de l'article 2 de l'annexe VIII du statut.
5. Le contrat de l'agent d'établissement ou de l'agent local qui n'a pas accepté, dans un délai de six mois, l'offre visée au paragraphe 1 est résilié. Dans ce cas, l'agent a droit au préavis prévu par l'article 98 paragraphe 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés ou à celui prévu par la réglementation concernant les conditions d'emploi des agents locaux applicable à l'intéressé.

CHAPITRE III Dispositions finales
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 1976.
Par le Conseil
Le président
L.J. BRINKHORST


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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