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Législation communautaire en vigueur
Document 376R1513
376R1513
Règlement (CEE) n° 1513/76 du Conseil, du 24 juin 1976, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires de Tunisie
Journal officiel n° L 169 du 28/06/1976 p. 0022 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre
3 Tome 15 p. 177
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 161
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 161
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 148
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 148
Modifications:
Voir
394R1897
(JO L 194 29.07.1994 p.4)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1513/76 DU
CONSEIL du 24 juin 1976 concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires de Tunisie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113.
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la
République tunisienne ainsi que l'accord intérimaire (2) destiné à permettre l'application anticipée de certaines dispositions de l'accord de coopération ont été signés le 25 avril 1976;
considérant que l'article 22 de l'accord de coopération et l'article 15 de l'accord intérimaire prévoient que, à condition que la Tunisie applique une taxe spéciale à l'exportation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de
la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, l'élément mobile du prélèvement à l'importation doit être réduit d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant a été fixé et que l'élément fixe ne doit pas être perçu;
considérant que cette taxe spéciale à l'exportation doit se répercuter sur le prix de ces produits importés dans la Communauté;
considérant que, afin de garantir
l'application correcte de ces accords, il convient d'adopter des mesures en vertu desquelles l'importateur sera tenu, lors de l'importation de sons, remoulages et autres résidus, de fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par la Tunisie;
considérant que, conformément notamment à l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République
tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie (3), des modalités d'application doivent être prévues pour ces accords,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun,
originaires de Tunisie, est le prélèvement calculé conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (4), diminué d'un montant égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements applicables au produit considéré au cours des trois mois précédant le mois où ce montant est fixé.
Article 2
L'article 1er s'applique à toutes les importations pour
lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été perçue par la (1)Avis rendu le 18 juin 1976 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 141 du 28.5.1976, p. 195. (3)Voir page 20 du présent Journal officiel. (4)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 65.
Tunisie conformément à l'article 22 de l'accord de coopération ou à l'article 15 de l'accord intérimaire.
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement concernant notamment la fixation
du montant dont le prélèvement doit être réduit sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 26 du règlement nº 359/67/CEE.
Article 4
Il n'est perçu aucun élément fixe du prélèvement applicable aux importations dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires de Tunisie.
Article 5
Le
présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
le 24 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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