Législation communautaire en vigueur

Document 376R0311


376R0311
Règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil, du 9 février 1976, relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers
Journal officiel n° L 039 du 14/02/1976 p. 0001 - 0001
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 67
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 68
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 68
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 189
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 189


Modifications:
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 311/76 DU CONSEIL du 9 février 1976 relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient de disposer de statistiques concernant les effectifs et la première mise au travail des travailleurs étrangers dans les États membres de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les États membres établissent, pour les travailleurs ressortissants d'un autre État membre ou d'un État tiers, des statistiques concernant: - les effectifs,
- la première mise au travail sur leur territoire dans une année déterminée.


Les statistiques contiennent les indications suivantes: - nationalité,
- sexe,
- âge,
- branche d'activité ou groupe de professions,
- région.


2. Les États membres établissent les statistiques une fois par an à partir des sources dont ils disposent normalement, et notamment à partir des données relatives à la sécurité sociale, aux recensements de population, aux enquêtes statistiques effectuées auprès des employeurs ou aux permis de séjour ou de travail.

Article 2
1. Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission toutes les données disponibles concernant les éléments visés à l'article 1er paragraphe 1.
Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission l'ensemble des données concernant les éléments visés à l'article 1er paragraphe 1.
2. En transmettant les données susmentionnées à la Commission, les États membres indiquent les sources qu'ils ont utilisées.

Article 3
1. Pour l'application du présent règlement, les États membres agissent en étroite collaboration avec la Commission.
2. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, des progrès réalisés pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa.
La Commission fait rapport au Conseil sur la base des informations obtenues.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº C 129 du 11.12.1972, p. 13. (2)JO nº C 60 du 26.7.1973, p. 7.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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