Législation communautaire en vigueur

Document 376L0914


376L0914
Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route
Journal officiel n° L 357 du 29/12/1976 p. 0036 - 0039
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 167
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 52
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 52
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 27


Modifications:
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (76/914/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu le règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 515/72 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret et paragraphe 2 sous c),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 543/69, le conducteur d'un véhicule affecté aux transports de marchandises, dont le poids maximal autorisé dépasse 7,5 tonnes et auquel s'applique ce règlement, doit, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans, être porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle, reconnu par un des États membres, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules de transports de marchandises par route;
considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 543/69, le conducteur d'un véhicule de transports de voyageurs auquel s'applique ce règlement doit être âgé d'au moins 21 ans révolus et répondre à l'une des conditions fixées par ledit paragraphe ; que l'une de ces conditions prévoit que le conducteur doit être porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle, reconnu par un des États membres, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules de transport de voyageurs par route;
considérant qu'il y a lieu, pour déterminer le niveau minimal de ces formations, de tenir compte en particulier des différences quant aux conditions d'exercice des transports de marchandises et des transports de voyageurs par route,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Le niveau minimal de formation visé à l'article 5 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 543/69 pour le conducteur de véhicules de transport de marchandises par route et au paragraphe 2 sous c) dudit article pour le conducteur de véhicules de transport de voyageurs par route est reconnu à toute personne qui est titulaire du permis de conduire national approprié et a acquis une formation professionnelle portant au moins sur les matières visées dans l'annexe à la présente directive.
2. Le programme et le mode d'organisation de la formation professionnelle visée au paragraphe 1 sont fixés par l'État membre. Un examen ou un contrôle effectué par l'État ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveillance directe sanctionne l'achèvement de cette formation. (1)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 49. (2)JO nº L 67 du 20.3.1972, p. 11. (3)JO nº C 46 du 9.5.1972, p. 8. (4)JO nº C 88 du 6.9.1971, p. 14.
3. Les États membres peuvent exiger des conducteurs effectuant sur leur territoire des transports nationaux, ainsi que des conducteurs effectuant des transports internationaux à bord de véhicules qu'ils ont immatriculés, l'acquisition d'une formation plus large que celle prévue à l'annexe. Il peut s'agir soit d'une formation déjà organisée dans un État membre, soit d'une formation qu'un État membre décide d'introduire pour l'avenir.

Article 2
1. Le certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 5 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret et paragraphe 2 sous c) du règlement (CEE) nº 543/69 est délivré par l'État ou par les organismes désignés par lui à cet effet et agissant sous sa surveillance directe aux personnes qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er de la présente directive.
2. Les droits acquis en application des dispositions visées au paragraphe 1 avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en exécution de la présente directive restent valables au même titre que les certificats délivrés conformément à la présente directive.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
2. Chaque État membre communique à la Commission les modèles des certificats ou des documents équivalents qu'il adopte en vue de l'application de l'article 2 paragraphe 1. La Commission transmet sans délai ces informations aux autres États membres.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1976.
Par le Conseil
Le président
Th.E. WESTERTERP



ANNEXE FORMATION MINIMALE NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS b) ET PARAGRAPHE 2 SOUS c) DU RÈGLEMENT (CEE) Nº 543/69
La formation permettant d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle doit comprendre au minium les éléments mentionnés ci-après, pour autant qu'ils ne sont pas déjà compris dans la formation pour le permis de conduire. 1. Connaissances de la construction du véhicule et de ses organes principaux 1.1. Connaissances concernant la construction et le fonctionnement: - des moteurs à combustion interne
- des système de graissage et de refroidissement
- du système de carburation
- du système électrique
- du système d'allumage
- du système de transmission embrayage, boîte de vitesses, etc.)


1.2. Connaissances générales en matière de lubrification et de protection antigel
1.3. Connaissance des précautions à prendre pendant le démontage et le remontage des roues
1.4. Connaissance de la construction, du montage, de l'utilisation correcte et de l'entretien des pneus
1.5. Connaissance des différents types de dispositifs de freinage, du fonctionnement, des organes principaux, de la connexion, de l'utilisation et de l'entretien quotidien de ces dispositifs, ainsi que connaissance des dispositifs d'attelage
1.6. Aptitude à repérer les perturbations survenant au véhicule
1.7. Aptitude à remédier aux perturbations mineures à l'aide des outils adéquats
1.8. Connaissances générales concernant l'entretien préventif du véhicule et les réparations à effectuer en temps utile


2. Connaissances générales en matière de transport et d'administration 2.1. Aptitudes générales et connaissances géographiques suffisantes pour pouvoir se servir des canes routières et de leurs index
2.2. Connaissance de l'emploi économique des véhicules
2.3. Connaissance des mesures à prendre après un accident ou un autre incident (par exemple, incendie) en ce qui concerne l'assurance automobile
2.4. Connaissance de la législation nationale applicable à la catégorie de transports concernée (marchandises ou personnes)
pour les conducteurs de véhicules de transport de marchandises:
2.5. Connaissance élémentaire de la responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises conformément aux conditions convenues
2.6. Connaissance des documents relatifs aux véhicules et aux transports, exigés lors du transport de marchandises en trafic national et international
2.7. Connaissance du chargement et du déchargement des marchandises et de l'utilisation des engins de chargement et de déchargement
2.8. Connaissance élémentaire des précautions à prendre pour la manutention et le transport des marchandises dangereuses pour les conducteurs de véhicules de transport de voyageurs:
2.9. Connaissance de la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de voyageurs
2.10. Connaissance des documents relatifs aux véhicules et aux voyageurs, exigés lors du transport de voyageurs en trafic national et international


3. Expérience de la conduite de véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs 3.1. Pour ce qui concerne les conducteurs de véhicules de transport de marchandises : expérience pratique de la conduite, de la manoeuvre de véhicules de plus de 7,5 tonnes ainsi que de l'utilisation du dispositif d'attelage
3.2. Pour ce qui concerne les conducteurs de véhicules de transport de voyageurs : expérience pratique de la conduite et de la manoeuvre d'autobus ou d'autocars





Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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