Législation communautaire en vigueur

Document 376D0219


376D0219
76/219/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1975, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 046 du 21/02/1976 p. 0030 - 0031

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 397D0363 (JO L 152 11.06.1997 p.33)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 1975 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (76/219/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1 et 16 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de maïs;
considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976, pour tout son territoire:
CÉRÉALES
Zea maïs
ASX 92
Cise X 7
Coral
Dekalb KR 638
Dekalb XL 75
Dekalb XL 640 A
Emerald
Funk's G 44
Funk's G H.O. 605
Mercurio
Nike U 383
Strength UC 8800

Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1975.
Par la Commission
G.M. THOMSON
Membre de la Commission


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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