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Législation communautaire en vigueur
Document 375R2730
375R2730
Règlement (CEE) n° 2730/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au glucose et au lactose
Journal officiel n° L 281 du 01/11/1975 p. 0020 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 177
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 32
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 32
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 160
Modifications:
Modifié par
388R0222
(JO L 028 01.02.1988 p.1)
Modifié par
395R2931
(JO L 307 20.12.1995 p.10)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2730/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 relatif au
glucose et au lactose
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, afin d'éviter des difficultés d'application techniques sur le plan douanier, la décision du Conseil, du 12 décembre 1964, visant à l'introduction de certaines modifications au tarif douanier commun (2), a prévu le regroupement dans la même position du
glucose, sirop de glucose, lactose et sirop de lactose, d'une part, et du glucose et lactose chimiquement purs, d'autre part;
considérant toutefois que le glucose et le lactose relevant respectivement des sous-positions 17.02 B II et 17.02 A II figurent à l'annexe II du traité et sont de ce fait soumis au régime des échanges avec les pays tiers prévu dans le cadre des organisations communes des marchés auxquelles ils se rattachent alors que le glucose et le lactose chimiquement purs ne relevant pas de
l'annexe II du traité sont soumis au régime des droits de douane dont l'incidence économique peut être sensiblement différente;
considérant que cette situation engendre des difficultés d'autant plus grandes que les produits en cause sont issus des mêmes produits de base, quel que soit leur degré de pureté ; que le critère de classement douanier entre les produits chimiquement purs et les autres est le degré de pureté de 99 % ; que les produits ayant un degré de pureté légèrement supérieur ou légèrement
inférieur peuvent avoir la même utilisation économique ; que l'application de régimes différents entraîne donc des distorsions de concurrence particulièrement sensibles du fait des substitutions possibles;
considérant que la seule solution à ces difficultés consiste à tirer les conséquences de la décision du Conseil du 12 décembre 1964, en soumettant ces produits au même régime économique, quel que soit leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela apparaîtrait suffisant, en harmonisant les régimes
établis pour les deux groupes de produits;
considérant que le traité n'a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d'action requis à cet effet ; que, dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l'article 235 du traité ; que les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d'une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation
commune des marchés dans le secteur des céréales (3), et, d'autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 740/75 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le régime prévu par le règlement (CEE) nº 2727/75 et par les dispositions arrêtées pour
l'application de ce règlement pour le glucose et sirop de glucose relevant de la sous-position 17.02 B II du tarif douanier commun est étendu au glucose et sirop de glucose relevant de la sous-position 17.02 B I du tarif douanier commun. (1)Avis rendu le 16.10.1975 (non encore paru au JO). (2)JO nº 220 du 31.12.1964, p. 3741/64. (3)Voir page 1 du présent Journal officiel. (4)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (5)JO nº L 74 du 22.3.1975, p. 1.
Article 2
Le régime prévu par le règlement (CEE) nº
804/68 et par les dispositions arrêtées pour l'application de ce règlement pour le lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A II du tarif douanier commun est étendu au lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I du tarif douanier commun.
Article 3
Lorsque le régime établi pour le glucose et sirop de glucose ou pour le lactose et sirop de lactose relevant respectivement des sous-positions 17.02 B II et 17.02 A II du tarif douanier commun, est modifié
en vertu de l'article 43 du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues selon le cas au glucose ou sirop de glucose ou au lactose ou sirop de lactose relevant respectivement des sous-positions 17.02 B I et 17.02 A I du tarif douanier commun, à moins que, selon les mêmes procédures, d'autres mesures ne soient prises permettant d'harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés.
Article 4
1. Le
règlement nº 189/66/CEE du Conseil, du 24 novembre 1966, relatif au glucose et au lactose (1), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil
Le
président
G. MARCORA
(1)JO nº 218 du 28.11.1966, p. 3713/66.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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