|
Législation communautaire en vigueur
Document 375R0825
375R0825
Règlement (CEE) n° 825/75 de la Commission, du 25 mars 1975, portant modalités particulières d'application des prélèvements à l'exportation dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 079 du 28/03/1975 p. 0017 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 36
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 106
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 106
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3
Tome 6 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 63
Modifications:
Modifié par
388R1714
(JO L 152 18.06.1988 p.23)
Modifié par
398R1148
(JO L 159 03.06.1998 p.38)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 825/75 DE LA COMMISSION du 25 mars 1975 portant modalités particulières d'application des
prélèvements à l'exportation dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2476/74 (2), et notamment son article 16 paragraphes 4 et 5,
considérant que l'article 16 du règlement (CEE) nº 1009/67/CEE prévoit, sous certaines
conditions, la perception d'un prélèvement à l'exportation ou, selon le cas, d'un prélèvement spécial à l'exportation ; que les règles générales et les modalités d'application correspondantes ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 608/72 du Conseil, du 23 mars 1972, établissant les règles d'application dans le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur le marché mondial (3), ainsi que par le règlement (CEE) nº 645/75 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes
à l'exportation pour les produits agricoles (4);
considérant que le règlement (CEE) nº 645/75 a abrogé les règlements portant modalités d'application du prélèvement ou du prélèvement spécial à l'exportation dans le secteur du sucre sans reprendre certaines dispositions spécifiques à ce secteur ; qu'il est nécessaire de reprendre ces dispositions spécifiques dans un texte portant modalités particulières d'application;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer pour le sucre brut, en cas de
différence entre son rendement et celui du sucre brut de la qualité type, le même coefficient correcteur que celui qui est retenu lors des importations conformément au règlement (CEE) nº 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix car dans le secteur du sucre (5);
considérant qu'il convient de suivre, pour la détermination de la teneur en saccharose et de la teneur en d'autres sucres convertis
en saccharose, les dispositions du règlement (CEE) nº 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (6);
considérant que, eu égard au caractère saisonnier des échanges portant sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 1009/67/CEE, il apparaît suffisant de ne prévoir pour ces produits, en principe, qu'une seule fixation pour chaque campagne sucrière du prélèvement spécial à
l'exportation ; qu'il convient d'appliquer ce prélèvement par tonne de produit ; que, dans le calcul de ce prélèvement, il y a lieu de tenir compte forfaitairement de la différence existant, par 100 kilogrammes de sucre blanc, entre la moyenne arithmétique des prix caf du sucre blanc constatés pendant une certaine période et le prix de seuil de ce sucre en vigueur au moment de la fixation du prélèvement spécial ; qu'il est nécessaire d'affecter cette différence de coefficients appropriés correspondant en général à
la teneur naturelle en saccharose des produits mentionnés à l'annexe, relevée en général dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application des prélèvements à l'exportation ou des prélèvements spéciaux à l'exportation applicables: - aux sucres de betterave et de canne, à l'état solide,
figurant à l'annexe I,
- aux sirops et aux autres sucres, figurant aux annexes II et III,
- aux betteraves et aux cannes à sucre, figurant à l'annexe IV.
Article 2
Si le rendement du sucre brut exporté, déterminé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le prélèvement en cause à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre brut est calculé en multipliant le prélèvement à l'exportation concerné
sur le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant le pourcentage du rendement du sucre brut exporté par 92. (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 264 du 1.10.1974, p. 70. (3)JO nº L 75 du 28.3.1972, p. 5. (4)JO nº L 67 du 14.3.1975, p. 16. (5)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3. (6)JO nº L 50 du 4.3.1970, p. 1.
Article 3
1. Pour les produits figurant à l'annexe II, le prélèvement spécial à l'exportation est fixé en principe à
intervalles réguliers. Le montant du prélèvement est fixé sur la base du montant du prélèvement spécial à l'exportation valable pour le sucre blanc et en tenant compte des données économiques et techniques des produits en cause. Il est fixé en tant que montant de base du prélèvement spécial à l'exportation. Le montant de base du prélèvement spécial est fixé par kilogramme de teneur en saccharose y compris la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Ces teneurs sont déterminées selon les
dispositions de l'article 13 paragraphes 1 à 3 du règlement (CEE) nº 394/70.
Pour les produits figurant à l'annexe III, le montant de base du prélèvement spécial à l'exportation est fixé à 0,20 unité de compte par kilogramme de teneur en saccharose y compris la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.
2. Le prélèvement spécial à l'exportation, par 100 kilogrammes des produits figurant aux annexes II et III, est égal au montant de base multiplié par la teneur en saccharose constatée, y compris, le
cas échéant, la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.
Article 4
1. Pour les produits figurant à l'annexe IV, le prélèvement spécial à l'exportation est fixé en principe une fois pour chaque campagne sucrière en unités de compte par tonne.
2. Le prélèvement à fixer par tonne de produit visé à l'annexe IV s'obtient en multipliant la différence existant, par 100 kilogrammes de sucre blanc, entre la moyenne arithmétique des prix caf constatés au cours des trois mois précédant le
mois de la date de la fixation dudit prélèvement et le prix de seuil en vigueur à cette même date, par un coefficient de: a) 1,6 pour les betteraves à sucre fraîches, même en cossettes,
b) 5,5 pour les betteraves à sucre séchées, même en cossettes ou en poudre,
c) 1,1 pour les cannes à sucre.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission
ANNEXE I
>PIC FILE= "T0007738">
ANNEXE II
>PIC FILE= "T0007739">
ANNEXE III
>PIC FILE= "T0007740">
ANNEXE IV
>PIC FILE= "T0007741">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|