|
Législation communautaire en vigueur
Document 375D0577
375D0577
75/577/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en
langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 253 du 30/09/1975 p. 0041 - 0044
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1975 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de
plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (75/577/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 7,
vu la demande présentée
par la République française,
considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1, à l'article 16 et à l'article 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la
Communauté dans sa composition originaire;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation concernant un certain nombre de variétés de betteraves fourragères, de certaines plantes fourragères, de certaines plantes oléagineuses et à fibres, de certaines céréales
et de pommes de terre;
considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1974 (3), a prolongé, pour ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, soit de façon limitée, soit de façon illimitée;
considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour ces variétés;
considérant que les variétés Compas (ray-grass anglais), King,
Olympia, Timo (fléole des prés), ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande, de fétuque rouge, de luzerne, de trèfle violet, à l'exception de Isella, L 69 Valente, L 148/30 Longevo et Weiristenta, de moutarde blanche, de riz et de maïs n'avaient pas été soumises en République française à des examens officiels en culture en vue de la demande française;
considérant que lesdites variétés de ray-grass anglais et de fléole des prés ainsi que les variétés Altfranken Schmidt-Steinbach, Charta,
Flamande Flandria (luzerne), Attila, Heges Hohenheimer, N.F.G. Mekra, Niederrheinischer Rotklee Remy, Oberhaunstädter Violettsamiger, Odenwälder Rotklee, Ostsaat-Treu, Titus 71 (trèfle violet) et les variétés concernées de moutarde blanche ont fait l'objet, en République française, d'une demande d'admission officielle, pour autant que leurs semences - en ce qui concerne les variétés de graminées - ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères [article 4 paragraphe 2 sous a) de la
directive précitée] ou que leurs semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée] ; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que ces variétés possèdent une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la République française ; que, de ce fait, ces variétés peuvent être considérées comme si elles ne répondent pas en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou
d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que l'espèce fétuque rouge n'est pas encore entrée en exploitation agricole en République française ; que les variétés concernées de luzerne et de trèfle violet autres que celles visées ci-dessus sont des variétés locales originaires d'un autre État membre ; que les variétés concernées de riz sont très précoces ; que les variétés concernées de maïs
ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ou sont du type mâle stérile ; qu'il est notoire que les variétés de fétuque rouge, en ce qui concerne son utilisation en tant que plante fourragère, les variétés locales de luzerne et de trèfle violet originaires d'un autre pays, les variétés très tardives de riz ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ou du type mâle stérile ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République
française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en République française à des examens officiels en culture ; que les (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 34.
résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation qu'elles n'y étaient pas suffisamment homogènes ou qu'elles y
possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;
considérant que pour, les variétés Dactimo (dactyle), Garanta (fétuque des prés), Westerwolds Raaigras Landras (ray-grass westerwold), Lofar (fléole des prés), Weiristenta (trèfle violet), Fries Groninger, von Kamekes (trèfle blanc), Minor (féverole), Jufy I (blé tendre), Gineke (pommes de terre), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut, dès lors, être
constaté que ces variétés ne répondent pas, en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Wendelmoed (fétuque des prés), Heidemij (fléole des prés), Akela (colza), Delphin (avoine), Zephyr (orge à deux rangs), Dura, Hauters Wintergerste, Mädru, Perga, Tocka
(escourgeon), Caribo (blé tendre), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
considérant que, pour les autres variétés énumérées
à l'article 1er de la présente décision, il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, qu'elles ne répondent pas, en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République
française concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est admise officiellement en République française pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ou soient destinées à être commercialisées dans un autre pays;
considérant que, pour les variétés Dagoma, Iris, Luna Roskilde, N.F.G., Unke Pajbjerg (dactyle), Combi (raygrass anglais), Eskimo (fléole des prés), Argentina
(avoine) et Montanari Viscardo (blé dur), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;
considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7);
considérant que, pour les
variétés Dorise, Lemba R.v.P., Mullus Pajbjerg (dactyle), Bergamo, Fiola (fétuque des prés), Eclata, L 17 Asso, Molto, N.F.G., Woldi, (ray-grass Westerwold), Lental R.v.P. (ray-grass d'Italie), Semperweide (ray-grass anglais), Jacoba, Landsberger (fléole des prés), Diplomat (blé tendre), les conditions d'une autorisation n'apparaissent pas remplies;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;
considérant que le comité permanent des semences et plants agricoles,
horticoles et forestiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences ou plants des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1975, pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères 1. Dactylis glomerata
Dactimo
Holstenkamp
Karo
2. Festuca
pratensis
Garanta
Largo
Merbeem R.v.P.
N.F.G.
Wendelmoed
Winge Pajbjerg
3. Festuca rubra
Echo-Daehnfeldt
Liebenziger
N.F.G. Theodor Roemer
Roland 21
4. Lolium multiflorum a) alternativum
Million
Westerwolds Raaigras Landras
b) non alternativum
Hesa
Niederrheinisches Welsches Weidelgras
Remy
Ostsaat-Landsberg
5. Lolium perenne
Compas
6. Phleum pratense
Heidemij
King
Lofar
Olympia
Timo
7. Medicago sativa
Alfranken Schmidt-Steinbach
Ascolana
Charta
Emiliana
Flamande Flandria
Friulana di Premariacco
Marchigiana
Maremmana
Polesana
Romagnola
Sabina
Toscana
Umbra
Vogherese
8. Trifolium pratense
Attila
Bolognino
Cremonese
Delle Venezie
Dell'Italia centrale
Heges Hohenheimer
Isella
L 69 Valente
L 148/30
Longevo
N.F.G. Mekra
Niederrheinischer Rotklee Remy
Oberhaunstädter Violettsamiger
Odenwälder Rotklee
Ostsaat-Treu
Piemontese
Titus 71
Weiristenta (Resistenta)
9. Trifolium repens
Fries Groninger
Von Kamekes
10. Vicia faba minor
Minor
II. Plantes oléagineuses et à fibres 1. Brassica napus oleifera
Akela
Annick
2. Sinapis alba
Dr. Francks Hohenheimer Gelb
Dr. von Schmieder's
Steinacher Weißer Senf
III. Céréales 1. Avena sativa
Delphin
Marino
2. Hordeum distichum
Zephyr
3. Hordeum polystichum
Dura
Hauters Wintergerste
Mädru
Perga
Tocka
4. Oryza sativa
Balilla a grana grossa
Italpatna
5. Triticum aestivum
Caribo
Jufy I
6. Zea mais
Asgrow 90 B
Asgrow 153 W
Asgrow 6215 A
Asgrow ASC 95
Asgrow ATC 79
Attila
Cervino W
Cise 2 × 3
Cise 780
Dekalb 805
Dekalb Brach 1
Dekalb XL 71
Dekalb XL 707
Ercole
Ercole H
Funk's G 18504
Funk's G Start
Indiana 750 A
Insubria 640
Mielmais 50
Piave W
Polesano 730
Saturno TV 37 G
Saturno TV 37 R
Sfibramais
Sivam 700
Sivam 800
Sugar 078
IV. Pommes de terre
Gineke
2. Pour les variétés concernées de Festuca rubra et de Lolium perenne ainsi que pour les variétés
King, Olympia et Timo (Phleum pratense), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.
3. Pour les variétés Altfranken Schmidt-Steinbach, Charta, Flamande Flandria (Medicago sativa), Attila, Heges Hohenheimer, N.F.G. Mekra, Niederrheinischer Rotklee Remy, Oberhaunstädter Violettsamiger, Odenwälder Rotklee, Ostsaat-Treu, Titus 71 (Trifolium pratense) ainsi que les variétés concernées de Sinapis alba, cette
autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences ne sont pas destinées à être commercialisées dans un autre pays.
Article 2
1. Pour les variétés Argentina (Avena sativa) et Montanari Viscardo (Triticum durum), le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE et prolongé par la décision de la Commission du 30 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà de cette date jusqu'au 31 décembre 1976.
2. Pour les
variétés Dagoma, Iris, Luna Roskilde, N.F.G., Unke Pajbjerg (Dactylis glomerata), Combi (Lolium perenne) et Eskimo (Phleum pratense), le délai visé au paragraphe 1 est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 30 juin 1975 jusqu'au 31 décembre 1977.
Article 3
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 4
La République française communique à la Commission à compter
de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|