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Législation communautaire en vigueur
Document 374R0305
Actes
modifiés:
273A1123(01)
(Adoption)
374R0305
Règlement (CEE) n 305/74 du Conseil, du 4 février 1974, portant conclusion de l'accord, sous forme d'échange de lettres, relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Journal officiel n° L 034 du 07/02/1974 p. 0007 - 0010
Edition spéciale
grecque ...: Chapitre 11 Tome 6 p. 124
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 5 p. 95
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 5 p. 95
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 24
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 305/74 DU CONSEIL du 4 février 1974 portant conclusion de l'accord, sous forme d'échange de lettres, relatif
à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 238,
vu la recommandation de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que l'accord, sous forme d'échange de lettres, relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole
additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) a été signé à Bruxelles le 23 novembre 1973,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Est conclu, au nom de la Communauté, l'accord, sous forme d'échange de lettres, relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
Le texte de l'échange de lettres est
annexé au présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne la Communauté, le président du Conseil des Communautés européennes notifie, en application des dispositions de l'échange de lettres, que les procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 février 1974
Par le Conseil
Le président
W. Scheel (1)JO nº L 293 du 29.12.1972, p. 3.
ÉCHANGE DE LETTRES relatif à la modification de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
Bruxelles, le ...
Monsieur,
Au cours des négociations qui se sont déroulées le 22 mai 1973,
les parties à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie sont convenues de remplacer le texte de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé audit accord par le texte reproduit en annexe à la présente lettre.
Il a été entendu que la nouvelle disposition de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des
procédures nécessaires à cet effet.
Nous vous prions de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre plus haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
ANNEXE Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
«1. À condition que la Turquie
applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que: a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé
conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.
2. Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la
Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association.
»
Bruxelles, le ...
Messieurs,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication
suivante:
«Au cours des négociations qui se sont déroulées le 22 mai 1973, les parties à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie sont convenues de remplacer le texte de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé audit accord par le texte reproduit en annexe à la présente lettre.
Il a été entendu que la nouvelle disposition de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la date
à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Nous vous prions de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.»
J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le président de la république de
Turquie
ANNEXE Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
«1. À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que:
a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous
a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.
2. Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du
règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système
prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association.
»
Bruxelles, le ...
Messieurs,
Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«Au cours des négociations qui se sont déroulées le 22 mai 1973, les parties à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie sont convenues de remplacer le texte de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé audit accord par le
texte reproduit en annexe à la présente lettre.
Il a été entendu que la nouvelle disposition de l'article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Nous vous prions de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de nous confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.»
J'ai l'honneur d'accuser réception
de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur son contenu.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le président de la république de Turquie
ANNEXE Nouvel article 7 de l'annexe 6 du protocole additionnel annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie
«1. À condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un
processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, et que cette taxe spéciale soit récupérée sur le prix à l'importation, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que: a) le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ladite huile, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune
des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) le montant du prélèvement résultant du calcul visé sous a) soit diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale versée, dans la limite de 4,5 unités de compte pour 100 kilogrammes.
2. Si la Turquie n'applique pas la taxe visée au paragraphe 1, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement applicable à l'importation
dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, soit le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, applicable lors de l'importation, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.
3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour assurer l'application
du paragraphe 1 et fournit, en cas de difficultés et à la demande de l'autre partie, les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.
4. Des consultations sur le fonctionnement du système prévu au présent article peuvent avoir lieu au sein du conseil d'association.
»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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