Législation communautaire en vigueur

Document 374L0411


Actes modifiés:
373L0241 (Modification)

374L0411
Directive 74/411/CEE du Conseil, du 1er août 1974, portant première modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 221 du 12/08/1974 p. 0017 - 0017
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 39
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 29
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 29
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 56




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 1er août 1974 portant première modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (74/411/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 15 premier alinéa première phrase de la directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (1) prévoit que les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs législations pour se conformer aux dispositions de ladite directive dans un délai d'un an à compter de la notification;
considérant qu'il est apparu que certaines dispositions de la directive considérée, telles qu'elles sont rédigées actuellement, peuvent donner lieu à des interprétations contradictoires et qu'il convient dès lors d'en préciser la rédaction;
considérant que la Commission a annoncé qu'elle était sur le point de présenter une proposition tendant à introduire ces précisions dans la directive, mais qu'il ne sera pas possible de statuer avant la fin du délai visé ci-dessus;
considérant qu'il convient dès lors, par la prorogation de ce délai, de permettre aux États membres de tenir compte, lors de la transposition de la directive dans leurs droits nationaux, des ajustements qui auront été arrêtés;
considérant cependant qu'il n'y a pas lieu de modifier le délai de deux ans prévu par ladite directive à l'article 15 premier alinéa deuxième phrase,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Le texte de l'article 15 premier alinéa de la directive 73/241/CEE est remplacé, avec effet au 1er août 1974, par le texte suivant: «Avant le 1er janvier 1975, les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs législations pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée aux produits mis dans le commerce dans les États membres deux ans après la notification de la présente directive.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 1er août 1974.
Par le Conseil
Le président
B. DESTREMAU (1)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 23.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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