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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0331
Actes modifiés:
371L0318
(Modification)
374L0331
Directive 74/331/CEE de la Commission, du 12 juin 1974, portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz
Journal officiel n° L 189 du 12/07/1974 p. 0009 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 258
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 247
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 247
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 28
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 12 juin 1974 portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz. (74/331/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (71/316/CEE) (1), modifiée par l'acte joint au traité relatif à l'adhésion à la CEE et à la CEEA des nouveaux États membres, signé le 22 janvier 1972 à Bruxelles (2), et notamment ses articles 17, 18 et 19.
vu
la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (71/318/CEE) (3),
considérant qu'il peut être nécessaire que l'élément contrôleur d'un compteur de volume de gaz permette la lecture photoélectrique du nombre de tours effectués par cet élément, eu égard à l'évolution technique en la matière;
considérant que la méthode suggérée par le Royaume-Uni pour effectuer la vérification primitive CEE des
compteurs de volume de gaz peut être considérée comme équivalente à celle prescrite par la directive du Conseil nº 71/318/CEE si cette méthode est réalisée à un débit voisin de 0,3 Qmin en appliquant une erreur maximale tolérée de 10 % ; que, en conséquence, pour tenir compte du progrès technique il y a lieu de modifier la directive;
considérant que, au demeurant, ces modifications s'inspirent des orientations reprises dans l'acte précité;
considérant que les dispositions de la présente directive sont
conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans l'annexe de la directive du Conseil du 26 juillet 1971 (71/318/CEE) les textes repris aux points 5.2.4 du chapitre I B. ; 4.3, 7.2.6 et 8.1 du chapitre II, ainsi que le tableau du point 2.1 et le point 7.1. b) du chapitre III sont modifiés conformément
à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 21.
ANNEXE
1. Le texte de l'annexe chapitre I partie B point 5.2.4 est remplacé par le suivant:
«L'aiguille ou le repère fixe doivent être suffisamment déliés pour permettre une lecture sûre et facile.
L'élément contrôleur peut être pourvu d'un repère se détachant nettement et d'une taille suffisante pour permettre le balayage photoélectrique. Le repère ne doit pas recouvrir la graduation ; il peut prendre, le cas échéant, la place du chiffre 0. Ce repère ne doit pas nuire à la précision de lecture.»
2. Après le tableau figurant à l'annexe chapitre II paragraphe 4.3 il est ajouté:
«Les volumes d'air à mesurer peuvent être remplacés par les volumes les plus proches correspondant à un
nombre entier de tours de l'élément contrôleur.»
3. Le texte de l'annexe chapitre II point 7.2.6 est remplacé par le suivant:
«7.2.6 Après l'essai d'endurance, les compteurs (sauf au maximum l'un d'entre eux, si l'essai porte sur trois compteurs ou plus) doivent satisfaire à l'ensemble des exigences ci-après: a) dans l'étendue de la charge, l'écart entre le maximum et le minimum des erreurs de chaque compteur en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur à 4 %;
b) les
valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5 % des valeurs initiales correspondantes;
pour le débit Qmin cette règle ne s'applique qu'aux variations de l'erreur dans le sens négatif;
c) l'absorption mécanique de pression ne doit pas avoir augmenté de plus de 20 N/m2 (0,2 mbar).»
4. Le texte de l'annexe chapitre II point 8.1 est remplacé par le suivant:
«8.1 Essais d'exactitude
Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les
erreurs maximales tolérées, si celles-ci sont respectées aux débits ci-après: a) au débit Qmin;
b) à un débit de l'ordre de 1/5 Qmax;
c) au débit Qmax.
Si l'essai est effectué dans d'autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus.»
5. Le tableau du point 2.1 du chapitre III est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0006105">
6. A l'annexe chapitre III le point 7.1 b) est
remplacé par le texte suivant:
«b) pour les compteurs à turbine:
Qmin - 1,5 Qmin - 2,5 Qmin - 0,25 Qmax - 0,5 Qmax et Qmax.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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