Législation communautaire en vigueur

Document 374D0531


374D0531
74/531/CEE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1974, autorisant le Royaume des Pays-Bas à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 299 du 07/11/1974 p. 0013 - 0013

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 1974 autorisant le royaume des Pays-Bas à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi) (74/531/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 14 paragraphe 1 bis,
vu la demande présentée par le royaume des Pays-Bas,
considérant que la directive précitée a fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales;
considérant qu'elle permet cependant aux États membres de soumettre les semences de leur production indigène à des conditions plus rigoureuses;
considérant que le royaume des Pays-Bas fait usage de cette faculté;
considérant, en outre, qu'une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures des plantes en cause de l'État membre concerné;
considérant qu'il convient dès lors d'autoriser cet État membre demandeur à prendre des dispositions plus strictes également pour la commercialisation des semences originaires d'autres États membres;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume des Pays-Bas est autorisé à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées sur son territoire que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fera usage de l'autorisation donnée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

(1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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