Législation communautaire en vigueur

Document 374D0366


374D0366
74/366/CEE: Décision de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la République française à interdire la commercialisation, en France, des semences de haricots nains de la variété «Sim» (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 196 du 19/07/1974 p. 0024 - 0024

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juin 1974 autorisant provisoirement la République française à interdire la commercialisation, en France, des semences de haricots nains de la variété «Sim» (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (74/366/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 16 paragraphe 2,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que la variété de haricots nains «Sim» a été admise dans un État membre selon des principes répondant à ceux de la directive susvisée ainsi que de la directive de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés des espèces de légumes (3) ; que, en conséquence, elle est publiée au «catalogue commun des variétés des espèces de légumes» (4) et que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences appartenant à cette variété ne sont soumises dans la Communauté à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;
considérant que, en France, la variété «Sim» a été soumise à des examens officiels qui ont également répondu aux principes de la directive de la Commission du 14 avril 1972 ; que, selon les résultats de ces examens et au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en France, et applicables dans le cadre des définitions prévues à l'article 5 de la directive citée dans les visas, la variété n'y est pas suffisamment homogène ; que, notamment, l'homogénéité de l'aspect de la couleur des feuilles, de la longueur de la gousse, de la coupe transversale de la gousse, des filandres de la gousse ainsi que la précocité (caractères visés sous les nºs 3, 5.1, 5.2, 5.4 et 7 du point 29 «haricot» de l'annexe I de la directive précitée concernant la fixation de caractères), n'a pas répondu aux exigences françaises;
considérant que la Communauté n'a pas encore fixé de règles exhaustives et unifiées régissant l'admission des variétés de haricots, mais qu'il convient de réaliser sous la responsabilité communautaire des examens en culture de la variété «Sim» afin d'aboutir à un même jugement de son homogénéité;
considérant qu'il convient de donner provisoirement satisfaction à la demande de la République française, en attendant de disposer des résultats de ces examens en culture;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République française est autorisée, jusqu'à nouvelle décision, à interdire la commercialisation, sur son territoire, des semences de haricots nains de la variété «Sim» publiée au catalogue commun des variétés des espèces de légumes.

Article 2
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fera usage de l'autorisation donnée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 13 juin 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 225 du 25.10.1970, p. 7. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 103 du 2.5.1972, p. 6. (4)JO nº C 69 du 29.6.1972, p. 80.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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