Législation communautaire en vigueur

Document 373R1546


Actes modifiés:
367R0422 (Modification)

373R1546
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1546/73 du Conseil, du 4 juin 1973, modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
Journal officiel n° L 155 du 11/06/1973 p. 0008 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 198
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 219
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 219
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 106




Texte:

RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) Nº 1546/73 DU CONSEIL du 4 juin 1973 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (1), et notamment son article 6,
considérant qu'il est opportun de modifier certaines dispositions du règlement fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission et de la Cour en vue notamment d'assurer, compte tenu des adaptations apportées aux traitements des fonctionnaires des Communautés, le maintien d'une certaine hiérarchie entre les traitements des membres de la Commission et de la Cour de justice, d'une part, et ceux des fonctionnaires des Communautés européennes, d'autre part,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice (2), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CEE, CECA) nº 2690/72 (3), est modifié comme suit: a) Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er juillet 1972:
«Article 2
1. Le traitement de base des membres de la Commission est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1 dernier échelon:
>PIC FILE= "T9000784"> 2. Le traitement mensuel de base des membres de la Cour est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1 dernier échelon:
>PIC FILE= "T9000785"> b) Le texte de l'article 3 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er juillet 1972:
«Article 3
Les membres de la Commission et de la Cour de justice bénéficient des allocations familiales fixées par analogie aux dispositions de l'article 67 du statut des fonctionnaires et des articles 1er à 3 de l'annexe VII à ce statut.»
c) Le texte de l'article 4 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant, avec effet au 1er juillet 1972:
«2. Les membres de la Commission perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:
>PIC FILE= "T9000786"> 3. Les membres de la Cour perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à:
>PIC FILE= "T9000787"> Les présidents de Chambre perçoivent, en outre, pendant la durée de leur mandat une indemnité de fonctions s'élevant à 17 000 FB par mois.»
d) Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 4, avec effet au 1er juillet 1972:
«4. Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont augmentées annuellement par le Conseil (1)JO nº 152 du 13.7.1967, p. 2/67. (2)JO nº 187 du 8.8.1967, p. 1/67. (3)JO nº L 286 du 23.12.1972, p. 1.
statuant à la majorité qualifiée en tenant compte de la hausse du coût de la vie.»
e) L'article 4bis suivant est inséré après l'article 4 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, avec effet au 1er juillet 1972:
«Article 4bis
Les traitements de base visés à l'article 2, les allocations familiales visées à l'article 3, ainsi que les indemnités visées à l'article 4 paragraphe 1 sont affectés du coefficient correcteur fixé par le Conseil en application des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'égard des fonctionnaires affectés en Belgique.»



Article 2
L'article 7 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom est modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 1973: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé selon les modalités suivantes: - 40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure à deux ans,
- 45 % du même traitement si ladite période est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans,
- 50 % du même traitement si ladite période est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans,
- 55 % du même traitement si ladite période est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans,
- 60 % du même traitement si ladite période est supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans,
- 65 % du même traitement dans les autres cas.»


b) Il est ajouté après le paragraphe 4 le paragraphe 5 ainsi rédigé:
«5. Pendant la période de trois années, mentionnée au paragraphe 1, l'ancien membre de la Commission ou de la Cour bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3.»



Article 3
Le taux de 60 % figurant à l'article 9 premier alinéa du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, est remplacé par le taux de 70 %, avec effet au 1er janvier 1973.

Article 4
Les pensions et les indemnités acquises en application, soit des articles 7, 8, 9, 10, 15 et 20 du règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, soit de la décision du Conseil, du 14 octobre 1958, portant règlement des droits pécuniaires des membres de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, modifiée par la décision du 29 octobre 1969, sont révisées sur la base des articles 1er, 2 et 3 et avec effet à la date fixée par ces dispositions.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication an Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 1973.
Par le Conseil
Le président
R. VAN ELSLANDE

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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