Législation communautaire en vigueur

Document 373L0240


373L0240
Directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement
Journal officiel n° L 228 du 16/08/1973 p. 0020 - 0022
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 174
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 158
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 158
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 160
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 160


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

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( 1 ) JO N 2 DU 15 . 1 . 1962 , P . 36/62 .
( 2 ) JO N C 27 DU 28 . 3 . 1968 , P . 15 .
( 3 ) JO N 118 DU 20 . 6 . 1967 , P . 2323/67 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 24 JUILLET 1973
VISANT A SUPPRIMER , EN MATIERE D'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE , LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT
( 73/240/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 54 PARAGRAPHES 2 ET 3 ,
VU LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON TITRE IV C ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LE PROGRAMME GENERAL VISE CI-DESSUS PREVOIT LA SUPPRESSION DE TOUT TRAITEMENT DIFFERENTIEL DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AUX NATIONAUX EN MATIERE D'ETABLISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'ASSURANCE DIRECTE , AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A CE PROGRAMME GENERAL , LA LEVEE DES RESTRICTIONS A LA CREATION D'AGENCES ET DE SUCCURSALES EST , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES D'ASSURANCE DIRECTE , SUBORDONNEE A LA COORDINATION DES CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE ; QUE CETTE COORDINATION EST REALISEE POUR LES ASSURANCES DIRECTES AUTRES QUE LES ASSURANCES SUR LA VIE , PAR LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 24 JUILLET 1973 ;
CONSIDERANT QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE COINCIDE , DANS SON ENSEMBLE , AVEC CELUI QUI EST DETERMINE A L'ANNEXE POINT A DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION ; QU'IL A PARU UTILE , CEPENDANT , D'EN EXCLURE , JUSQU'A LA COORDINATION , L'ASSURANCE-CREDIT A L'EXPORTATION ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AU PROGRAMME GENERAL VISE CI-DESSUS , LES RESTRICTIONS CONCERNANT LA FACULTE DE S'AFFILIER A DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DOIVENT ETRE ELIMINEES DANS LA MESURE OU LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES INTERESSES COMPORTENT L'EXERCICE DE CETTE FACULTE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LES ETATS MEMBRES SUPPRIMENT , EN FAVEUR DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES SOCIETES DESIGNEES AU TITRE I DU PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT , CI-APRES DENOMMEES BENEFICIAIRES , LES RESTRICTIONS VISEES AU TITRE III DE CE PROGRAMME , POUR CE QUI CONCERNE L'ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES DANS LES BRANCHES D'ASSURANCE VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION , AINSI QUE L'EXERCICE DE CELLES-CI .
ON ENTEND PAR " PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION " , LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL DU 24 JUILLET 1973 , PORTANT COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE DIRECTE AUTRE QUE L'ASSURANCE SUR LA VIE , ET SON EXERCICE .
CEPENDANT , EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE-CREDIT A L'EXPORTATION , CES RESTRICTIONS PEUVENT ETRE MAINTENUES JUSQU'A LA REALISATION DE LA COORDINATION PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS D ) DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION .
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES SUPPRIMENT LES RESTRICTIONS QUI , NOTAMMENT :
A ) EMPECHENT LES BENEFICIAIRES DE S'ETABLIR DANS LE PAYS D'ACCUEIL AUX MEMES CONDITIONS ET AVEC LES MEMES DROITS QUE LES NATIONAUX ;
B ) RESULTENT D'UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE AYANT POUR EFFET D'APPLIQUER AUX BENEFICIAIRES UN TRAITEMENT DIFFERENT DE CELUI QUI EST APPLIQUE AUX NATIONAUX .
2 . PARMI LES RESTRICTIONS A SUPPRIMER FIGURENT SPECIALEMENT CELLES FAISANT L'OBJET DES DISPOSITIONS QUI INTERDISENT OU LIMITENT L'ETABLISSEMENT DE LA FACON SUIVANTE A L'EGARD DES BENEFICIAIRES :
A ) EN ALLEMAGNE :
PAR LA DISPOSITION RECONNAISSANT AU MINISTERE FEDERAL DES AFFAIRES ECONOMIQUES LA FACULTE DISCRETIONNAIRE D'IMPOSER AUX ETRANGERS LES CONDITIONS D'ACCES A CETTE ACTIVITE ET DE LEUR EN INTERDIRE L'EXERCICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ( LOI DU 6 JUIN 1931 ) ( VAG ) ARTICLE 106 PARAGRAPHE 2 N 1 EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 N 3 , L'ARTICLE 106 PARAGRAPHE 2 DERNIERE PHRASE ET L'ARTICLE 111 PARAGRAPHE 2 ;
B ) EN BELGIQUE :
PAR L'OBLIGATION DE POSSEDER UNE CARTE PROFESSIONNELLE ( ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 FEVRIER 1965 ) ;
C ) EN FRANCE :
_ PAR LA NECESSITE D'UN AGREMENT SPECIAL ( LOI DU 15 FEVRIER 1917 , MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 , ARTICLE 2 DEUXIEME ALINEA _ DECRET DU 19 AOUT 1941 , MODIFIE , ARTICLES 1ER ET 2 _ DECRET DU 13 AOUT 1947 , MODIFIE , ARTICLES 2 ET 10 ) ;
_ PAR L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN CAUTIONNEMENT OU DES GARANTIES SPECIALES EXIGEES PAR RECIPROCITE ( LOI DU 15 FEVRIER 1917 , MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 , ARTICLE 2 DEUXIEME ALINEA _ DECRET-LOI DU 14 JUIN 1938 , ARTICLE 42 _ DECRET DU 30 DECEMBRE 1938 , MODIFIE , ARTICLE 143 _ DECRET DU 14 DECEMBRE 1966 , ARTICLES 9 , 10 ET 11 ) ;
_ PAR L'OBLIGATION DE DEPOSER DES VALEURS AFFECTEES A LA REPRESENTATION DES RESERVES TECHNIQUES ( DECRET DU 30 DECEMBRE 1938 , MODIFIE , ARTICLE 179 _ DECRET DU 13 AOUT 1947 , MODIFIE , ARTICLES 8 ET 13 _ DECRET DU 14 DECEMBRE 1966 TITRE I ) .
D ) EN IRLANDE :
PAR LA DISPOSITION SUIVANT LAQUELLE UNE SOCIETE , POUR POUVOIR BENEFICIER DE L'AGREMENT A L'ACCES A L'ACTIVITE DE L'ASSURANCE , DOIT ETRE ENREGISTREE CONFORMEMENT AUX LOIS IRLANDAISES SUR LES SOCIETES , LES DEUX TIERS DE SES PARTS OU ACTIONS DOIVENT ETRE DETENUS PAR DES CITOYENS IRLANDAIS ET LA MAJORITE DES ADMINISTRATEURS ( COMPTE NON TENU DE L'ADMINISTRATEUR DIRECTEUR EXERCANT SES FONCTIONS A PLEIN TEMPS ) DOIVENT ETRE DES CITOYENS IRLANDAIS ( LOI DE 1936 SUR L'ASSURANCE , ARTICLE 12 ; LOI DE 1964 SUR L'ASSURANCE , ARTICLE 7 ) .
3 . LA SUPPRESSION DE TOUTES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES COMPORTANT POUR LES BENEFICIAIRES L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN DEPOT OU CAUTIONNEMENT SPECIAL NE S'APPLIQUE PAS AUSSI LONGTEMPS QUE LES ENTREPRISES NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS FINANCIERES DES ARTICLES 16 ET 17 DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 PARAGRAPHES 1 ET 2 DE LA MEME DIRECTIVE .
ARTICLE 3
1 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE DE SES RESSORTISSANTS POUR L'ACCES AUX ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER UNE PREUVE D'HONORABILITE ET LA PREUVE QU'ILS N'ONT PAS ETE DECLARES ANTERIEUREMENT EN FAILLITE , OU L'UNE DE CES DEUX PREUVES SEULEMENT , CET ETAT ACCEPTE COMME PREUVE SUFFISANTE , POUR LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LA PRODUCTION D'UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE OU , A DEFAUT , D'UN DOCUMENT EQUIVALENT DELIVRE PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE COMPETENTE DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , DONT IL RESULTE QUE CES EXIGENCES SONT SATISFAITES .
2 . LORSQU'UN TEL DOCUMENT N'EST PAS DELIVRE PAR LE PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE EN CE QUI CONCERNE SOIT L'HONORABILITE , SOIT L'ABSENCE DE FAILLITE , IL PEUT ETRE REMPLACE PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT _ OU , DANS LES ETATS OU UN TEL SERMENT N'EXISTE PAS , PAR UNE DECLARATION SOLENNELLE _ FAITE PAR L'INTERESSE DEVANT UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE COMPETENTE OU , LE CAS ECHEANT , UN NOTAIRE DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , QUI DELIVRE UNE ATTESTATION FAISANT FOI DE CE SERMENT OU DE CETTE DECLARATION SOLENNELLE . LA DECLARATION D'ABSENCE DE FAILLITE PEUT SE FAIRE EGALEMENT DEVANT UN ORGANISME PROFESSIONNEL QUALIFIE DE CE MEME PAYS .
3 . LES DOCUMENTS DELIVRES CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 NE DOIVENT PAS , LORS DE LEUR PRODUCTION , AVOIR PLUS DE TROIS MOIS DE DATE .
4 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT , DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 6 , LES AUTORITES ET ORGANISMES COMPETENTS POUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS VISES CI-DESSUS ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .
ARTICLE 4
1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES BENEFICIAIRES AIENT LE DROIT DE S'AFFILIER AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DANS LES MEMES CONDITIONS ET AVEC LES MEMES DROITS ET OBLIGATIONS QUE LES NATIONAUX .
2 . LE DROIT D'AFFILIATION ENTRAINE L'ELIGIBILITE OU LE DROIT D'ETRE NOMME AUX POSTES DE DIRECTION DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE . TOUTEFOIS , CES POSTES DE DIRECTION PEUVENT ETRE RESERVES AUX NATIONAUX LORSQUE L'ORGANISATION DONT IL S'AGIT PARTICIPE , EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE .
3 . AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LA QUALITE D'AFFILIE A LA CHAMBRE DE COMMERCE N'IMPLIQUE PAS , POUR LES BENEFICIAIRES , LE DROIT DE PARTICIPER A L'ELECTION DES ORGANES DE GESTION .
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES N'ACCORDENT A CEUX DE LEURS RESSORTISSANTS QUI SE RENDENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VUE D'EXERCER L'UNE DES ACTIVITES DEFINIES A L'ARTICLE 1ER , AUCUNE AIDE QUI SOIT DE NATURE A FAUSSER LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES MODIFIENT LEURS DISPOSITIONS NATIONALES CONFORMEMENT A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PREMIERE DIRECTIVE DE COORDINATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . LES DISPOSITIONS AINSI MODIFIEES SONT APPLIQUEES AU MEME MOMENT QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES PRISES EN EXECUTION DE CETTE PREMIERE DIRECTIVE .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1973 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
I . NOERGAARD

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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