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Législation communautaire en vigueur
Document 373D0083
373D0083
73/83/CEE: Décision du Conseil, du 26 mars 1973, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni
Journal officiel
n° L 106 du 20/04/1973 p. 0009 - 0011
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 147
Modifications:
Modifié par
374D0350
(JO L 191 15.07.1974 p.27)
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 26 mars 1973 concernant l'équivalence des inspections
sur pied des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni (73/83/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive du 6 décembre 1972 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 3,
vu la directive du Conseil, du 14
juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), modifiée en dernier lieu par la directive du 6 décembre 1972 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 3,
vu la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (4), modifiée en dernier lieu par la directive du 6 décembre 1972 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 3,
vu la directive du Conseil, du 30 juin 1969,
concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive du 6 décembre 1972 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il existe au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni des règles concernant les contrôles des semences ; que ces règles prévoient une inspection officielle sur pied à effectuer au cours de la production des semences;
considérant que
ces règles ainsi que leur application ont été examinées et que cet examen a permis de constater que les inspections sur pied prévues répondent aux conditions fixées à l'annexe I des directives susvisées;
considérant que la présente décision a pour objet de modifier, en ce qui concerne lesdits États membres, la première décision du Conseil, du 20 juillet 1972, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées dans des pays tiers (6),
A ARRÊTÉ LA
PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est constaté que les inspections sur pied des cultures productrices de semences de la catégorie «semences certifiées» effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni par les services indiqués à l'annexe pour les espèces qui y sont énumérées répondent aux conditions prévues à l'annexe I des directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères ou des semences de céréales, ou
de la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans la mesure où les conditions particulières prévues à l'annexe sont remplies.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1973 jusqu'à la date à laquelle les États membres visés à l'article 1er doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux directives visées à
l'article 1er.
Article 3
Les indications concernant les États membres visés à l'article 1er et figurant aux points 1, 3 et 19 de l'annexe de la première décision du Conseil, du 20 juillet 1972, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectuées dans les pays tiers, sont supprimées, cette suppression prenant effet le 1er janvier 1973.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à
Bruxelles, le 26 mars 1973
Par le Conseil
Le président
A. LAVENS (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66. (2)JO nº L 287 du 26.12.1972, p. 22. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (5)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3. (6)JO nº L 186 du 16.8.1972, p. 22.
ANNEXE
>PIC FILE= "T0005623">CONDITIONS PARTICULIÈRES
1. L'inspection sur pied est effectuée selon les règles nationales pour l'application du système de l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international.
2. L'inspection sur pied est effectuée selon les règles nationales pour le contrôle variétal des semences.
3. L'inspection sur pied est effectuée par des autorités de l'État ou, sous la responsabilité de ces autorités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier du résultat de cette
inspection.
4. Les semences récoltées se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni d'une étiquette officielle comportant au moins les indications suivantes: a) service responsable et pays,
b) espèce,
c) variété,
d) numéro de référence des semences de base et nom de l'État membre ayant effectué la certification de ces semences,
e) numéro de référence du lot,
f) poids net ou brut déclaré,
g) «semences non
certifiées».
Toutes les indications sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés européennes.
5. Une notice officielle porte les indications suivantes: - la surface cultivée,
- la quantité des semences récoltées,
- l'attestation que les cultures, dont les semences proviennent, ont subi avec succès une inspection officielle sur pied.
6. Les semences récoltées se trouvent dans un
emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue par l'OCDE pour les semences qui ne sont pas certifiées définitivement ; cette étiquette porte les indications supplémentaires suivantes: - numéro de référence des semences de base,
- nom de l'État membre ayant effectué la certification des semences de base.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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