Législation communautaire en vigueur

Document 372L0221


372L0221
Directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle
Journal officiel n° L 133 du 10/06/1972 p. 0057 - 0060
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(II) p. 503
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(II) p. 523
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 246
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 16 Tome 1 p. 26
Edition spéciale portugaise : Chapitre 16 Tome 1 p. 26
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 99
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 99


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 juin 1972 concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle (72/221/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, la Commission doit disposer d'une documentation statistique actuelle et comparable d'État à État, sur la structure, l'importance et le développement de l'industrie et de l'artisanat des États membres;
considérant que, à l'occasion de la préparation du recensement industriel de 1963, la Commission a déjà été amenée à attirer l'attention des gouvernements des États membres sur le fait que le développement de l'économie industrielle, dans un marché commun, soumet l'information statistique à des exigences minima, alors que les renseignements disponibles dans les différents États membres sont insuffisants ou trop peu comparables pour pouvoir servir de documentation valable à ses travaux;
considérant que la Communauté économique européenne a fait entre-temps d'importants progrès dans la voie de l'intégration ; que de nouvelles options de politique économique et de nouvelles orientations exigent des initiatives et des décisions fondées sur une information chiffrée valable, alors que l'instrument statistique pour le secteur de l'industrie et de l'artisanat n'est toujours pas adapté à cette réalité économique;
considérant que ces insuffisances ne permettent pas le rassemblement, à partir des statistiques industrielles existant dans les différents États membres, d'informations susceptibles de servir de base valable aux travaux de la Commission, notamment dans les domaines de la politique économique à moyen terme, de la politique industrielle et de la politique de concurrence;
considérant qu'il importe d'obtenir des États membres des informations comparables sur l'activité industrielle et qu'il est dès lors nécessaire de procéder à des enquêtes coordonnées du point de vue de leur contenu, du champ couvert, des concepts et définitions, des méthodes, des ventilations par activités industrielles et par tailles des unités statistiques, pour rassembler un ensemble de renseignements chiffrés cohérents, à l'aide desquels il sera possible d'analyser la situation et le développement économique des différentes branches industrielles, leurs possibilités ou leurs difficultés de croissance, et qui couvriront également les besoins en statistiques pour le calcul de la contribution de l'industrie et de l'artisanat au produit national et pour d'autres travaux dans le domaine de la synthèse statistique et économique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres, en coopération technique avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour la collecte de données annuelles chiffrées destinées à l'établissement de statistiques cohérentes sur la structure et l'activité productrice de l'industrie dans les États membres. Ces données sont recueillies, pour la première fois, en 1974 au plus tard et portent sur l'année précédente.

Article 2
Les enquêtes couvrent toutes les entreprises de l'industrie ainsi que, le cas échéant, de l'artisanat, qui occupent 20 personnes ou plus et dont l'activité principale relève d'un des groupes de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), concernant l'industrie, y compris l'énergie et l'eau ainsi que le bâtiment et le génie civil (NACE 1 à 5).
Les entreprises qui occupent moins de 20 personnes sont incluses dans les enquêtes à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. Les années, pour lesquelles l'élargissement périodique du champ des enquêtes doit avoir lieu, sont déterminées par la Commission en accord avec les États membres.
Les enquêtes auprès des entreprises occupant moins de 20 personnes peuvent être effectuées par sondage.

Article 3
Les unités statistiques sont l'entreprise et l'unité d'activité économique, ainsi que l'unité locale pour les besoins de la statistique régionale. Les unités statistiques se trouvent définies dans la partie I de la NACE.

Article 4
Les enquêtes portent sur les variables énumérées en annexe à la présente directive. Durant la première étape, qui commence en 1974 au plus tard, l'inclusion dans le programme d'enquêtes des variables indiquées entre parenthèses est facultative. A partir de l'enquête de 1977, portant sur l'année 1976, les États membres recueillent des données sur la totalité des variables énumérées en annexe.
Toutefois, les données à recueillir pour les entreprises occupant de 20 à 99 personnes ne portent que sur les variables concernant le nombre des personnes occupées, le chiffre d'affaires, les salaires et traitements bruts payés, ainsi que sur les achats de matières premières et produits intermédiaires et de services industriels.
Pour les enquêtes périodiques auprès des entreprises occupant moins de 20 personnes, la Commission fait, avant la fin de l'année 1975, des propositions concernant les données à recueillir.
Des données par unités locales (établissements) sont à recueillir dès la première enquête pour les trois variables suivantes: - nombre de personnes occupées, total, mais à l'exclusion des ouvriers à domicile;
- salaires et traitements bruts payés, y compris les rémunérations payées aux ouvriers à domicile figurant sur la feuille de paie;
- investissements en capitaux fixes, total.


Ce dernier renseignement complète les données par entreprises à recueillir annuellement sur les investissements, conformément à la directive du Conseil nº 64/475/CEE du 30 juillet 1964 (1).

Article 5
A l'exclusion des renseignements soumis au secret statistique par les législations nationales, les résultats des enquêtes sont transmis annuellement à la Commission suivant un programme de tableaux commun et selon une ventilation par activités industrielles correspondant aux positions à trois chiffres de la NACE.
Les exceptions à cette règle générale concernant la ventilation par activités, les détails concernant la présentation des résultats, y compris les ventilations par tailles des unités statistiques, et la forme sous laquelle les résultats doivent être transmis, sont déterminés par la Commission en accord avec les États membres.
Les États membres qui, pour la collecte et le dépouillement des données, se fondent sur une autre nomenclature des activités que la NACE, prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir un passage parfait des résultats selon la nomenclature utilisée à des résultats selon la nomenclature communautaire.

Article 6
Les États membres prennent toutes les dispositions appropriées pour réduire les délais d'exécution et de dépouillement des enquêtes à un minimum afin de mettre les résultats de ces enquêtes le plus rapidement possible à la disposition de la Commission.

Article 7
Les frais occasionnés par l'exécution des enquêtes dans les États membres restent à charge des budgets nationaux.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 6 juin 1972.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº 131 du 13.8.1964, p. 2193/64.



ANNEXE
Variables retenues pour la collecte de données par entreprises et de données par unités d'activité économique (UAE)
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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