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Législation communautaire en vigueur
Document 371R0847
371R0847
Règlement (CEE) n° 847/71 de la Commission, du 23 avril 1971, relatif au classement de
marchandises dans la sous- position 12.04 A II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 092 du 24/04/1971 p. 0026 - 0026
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 215
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 240
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 120
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 1 p. 86
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 1 p. 86
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 21
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 21
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 847/71 DE LA COMMISSION du 23 avril 1971 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 12.04 A II du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification de collets de betteraves à sucre débarrassés de leurs feuilles, présentés sous forme de fragments séchés et ayant une teneur
en sucre, calculée sur la matière sèche, généralement supérieure à 60 % en poids;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 658/71 du Conseil du 30 mars 1971 (3), vise à la position 12.04 les betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre;
considérant que la position précitée comprend les betteraves à sucre indépendamment de leur présentation et de leur
utilisation ; que les collets constituent une partie du corps de la betterave à sucre ; que, dès lors, par application de la règle générale nº 1 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, ces collets, même s'ils sont utilisés comme aliments pour le bétail, doivent être classés dans la position 12.04 et non pas dans la position 23.06 qui vise les produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs;
considérant qu'il y a lieu
de retenir à l'intérieur de la position 12.04 la sous-position 12.04 A II qui vise les betteraves à sucre séchées ou en poudre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les collets de betteraves à sucre, débarrassés de leurs feuilles, présentés sous forme de fragments séchés et ayant une teneur en sucre, calculée sur la matière sèche,
généralement supérieure à 60 % en poids relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 12.04 Betteraves à sucre (même en cosettes), fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre: A. Betteraves à sucre: II. séchées ou en poudre
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 76 du 31.3.1971, p. 8.
Fin du document
Document
livré le: 11/03/1999
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