Législation communautaire en vigueur

Document 371R0281


371R0281  
Règlement (CEE) n° 281/71 de la Commission, du 9 février 1971, relatif à la détermination de la liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3 sous e) du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970
Journal officiel n° L 033 du 10/02/1971 p. 0011 - 0012
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 53
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 57
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 170
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 168
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 168
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 115


Modifications:
Complété par 172B
Complété par 185I
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 281/71 DE LA COMMISSION du 9 février 1971 relatif à la détermination de la liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3 sous e) du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voies navigables (1), et notamment ses articles 3 sous e) et 9 paragraphe 2,
vu les avis exprimés par les membres du Comité d'experts gouvernementaux,
considérant que, aux termes du règlement précité du Conseil, la comptabilisation des dépenses d'infrastructure n'est pas effectuée pour diverses catégories d'infrastructures ; que tel est entre autres le cas de certaines voies navigables à caractère maritime, dont il incombe à la Commission d'arrêter la liste;
considérant qu'il importe de tenir compte, dans l'établissement de cette liste, de la part du trafic assuré par la navigation intérieure sur les voies navigables à caractère maritime ou de l'intérêt que l'instauration d'une comptabilité des dépenses d'infrastructure pour ces voies présente du point de vue de l'introduction d'une tarification de l'usage des infrastructures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique
La liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3 sous e) du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 est déterminée conformément à l'annexe du présent règlement, dont elle fait partie intégrante.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 130 du 15.6.1970, p. 4.



ANNEXE
Liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3 sous e) du règlement (CEE) nº 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970
Royaume de Belgique - Escaut maritime inférieur/Beneden-Zeeschelde
- Canal maritime Gand-Terneuzen, à l'aval de la branche nord du canal circulaire de Gand/Zeekanaal Gent-Terneuzen stroomafwaarts van de ringvaart van Gent


République fédérale d'Allemagne - Nord-Ostsee-Kanal
- Untere Ems
- Unterweser
- Unterelbe


République française - Seine, à l'aval du pont Jeanne-d'Arc à Rouen
- Loire, à l'aval de Nantes (confluent de l'Erdre)
- Garonne, à l'aval du pont de Pierre à Bordeaux, et Gironde


Royaume des Pays-Bas - Noordzeekanaal
- Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas
- Westerschelde
- Kanaal Gent-Terneuzen




Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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