Législation communautaire en vigueur

Document 371L0140


Actes modifiés:
368L0193 (Modification)

371L0140
Directive 71/140/CEE du Conseil, du 22 mars 1971, modifiant la directive du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Journal officiel n° L 071 du 25/03/1971 p. 0016 - 0018
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 146
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 163
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 144
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 4 p. 150
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 4 p. 150
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 163
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 163




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 mars 1971 modifiant la directive du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (71/140/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
après consultation du Comité économique et social,
considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de la directive du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1);
considérant que le règlement (CEE) nº 1388/70 du Conseil, du 13 juillet 1970, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (2), prévoit des dispositions relatives à la culture des variétés de vigne dans certaines régions;
considérant qu'il y a donc seulement lieu d'admettre à la libre commercialisation dans un État membre, les matériels de multiplication des variétés dont la culture y est autorisée;
considérant qu'il n'est donc plus nécessaire d'établir une liste commune des variétés, énumérant toutes les variétés dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés librement dans la Communauté;
considérant qu'il reste néanmoins nécessaire que chaque État membre dresse un catalogue des variétés admises à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire;
considérant que l'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes;
considérant que les examens en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution soient fixés;
considérant qu'il convient d'assurer, en outre, que ces examens s'effectuent, dans la mesure du possible, en même temps que les essais permettant d'apprécier l'aptitude culturale, en vue du classement;
considérant que, si sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de multiplication et de commercialisation des matériels de multiplication de la vigne, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer la présente directive;
considérant que les modifications des annexes essentiellement techniques doivent être facilitées par une procédure rapide;
considérant qu'il convient de modifier dès à présent l'une des dispositions techniques de l'annexe I de la directive en cause, (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 155 du 16.7.1970, p. 5.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne est modifiée comme suit.

Article 2
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«2. Les États membres peuvent, à titre transitoire, après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, prévoir que les matériels de multiplication qui ont été utilisés pour l'établissement des vignes-mères ou des pépinières sont équivalents aux matériels de multiplication qui ont été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive, si ces matériels de multiplication ont, avant leur utilisation, offert les mêmes garanties que les matériels de multiplication ayant été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive.»

Article 3
Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire. Le catalogue peut être consulté par toute personne. Il détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.»

Article 4
Les dispositions suivantes sont ajoutées après l'article 5:
«Article 5 bis
Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.
Article 5 ter
1. Une variété est distincte si, au moment où l'admission est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété admise ou présentée à l'admission dans l'État membre en cause.
2. Une variété est stable si, à la suite de ses multiplications successives, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite de rares aberrations - sont semblables pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.
Article 5 quater
Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.
Article 5 quinto
1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles.
2. Selon la procédure prévue à l'article 17 sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques: a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens,
b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens.


3. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.
Article 5 sixto
1. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue.
2. Le catalogue des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement modifiés aux autres États membres et à la Commission.»

Article 5
L'article 6 est abrogé.

Article 6
Les dispositions de l'article 12 paragraphe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«2. Les États membres peuvent prescrire, dans la mesure où ne sont pas entrées en vigueur des dispositions prises par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 4 sous b), que les matériels de multiplication de certaines variétés de la vigne ne peuvent être commercialisés à partir de dates déterminées que s'il s'agit de matériels de multiplication qui ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés.»

Article 7
L'article suivant est ajouté après l'article 12:
«Article 12 bis
Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des variétés de la vigne qui ont été admises à la culture sur leur territoire ou sur une partie de leur territoire, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1388/70, ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation sur leur territoire quant à la variété.»

Article 8
L'article suivant est ajouté après l'article 17:
«Article 17 bis
Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, arrête les modifications à apporter aux annexes.»

Article 9
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 18:
«Article 18 bis
Selon la procédure prévue à l'article 17, un État membre peut, à sa demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive s'il n'existe normalement pas de multiplication et de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne sur son territoire.
Article 18 ter
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1).»

Article 10
Le texte du point 5 de l'annexe I première partie est remplacé par le texte suivant:
«5. Dans les cultures destinées à la production des matériels de multiplication de base, les viroses nuisibles, notamment le court-noué et l'enroulement doivent être éliminés. Les cultures destinées à la production de matériels de multiplication des autres catégories sont maintenues exemptes de plantes présentant des symptômes de viroses nuisibles.»

Article 11
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1972 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 22 mars 1971.
Par le Conseil
Le président
M. COINTAT (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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