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Législation communautaire en vigueur
Document 370R1251
370R1251
Règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit
des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi
Journal officiel n° L 142 du 30/06/1970 p. 0024 - 0026
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 348
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 402
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 64
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 1 p. 93
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 1 p. 93
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1
p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 52
Modifications:
Repris par
294A0103(55)
(JO L 001 03.01.1994 p.325)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1251/70 DE LA COMMISSION du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 48 paragraphe 3 d) et l'article 2 du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 (2) et la directive nº 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 (3) ont permis, au terme d'une série de mesures de réalisation progressive, d'assurer la libre circulation des travailleurs ; que le droit de
séjour, acquis par les travailleurs actifs, a pour corollaire le droit reconnu par le traité aux dits travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi ; qu'il importe d'établir les conditions dans lesquelles ce droit peut s'exercer;
considérant que lesdits règlement et directive du Conseil contiennent les dispositions appropriées concernant le droit des travailleurs de séjourner sur le territoire d'un État membre afin d'y exercer un emploi ; que le droit de
demeurer, visé à l'article 48 paragraphe 3 d) du traité, s'interprète en conséquence comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire d'un État membre lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi;
considérant que la mobilité de la main-d'oeuvre dans la Communauté implique que les travailleurs puissent occuper des emplois successivement dans plusieurs États membres sans s'en trouver défavorisés;
considérant qu'il importe, en premier lieu, de garantir au travailleur résidant sur le
territoire d'un État membre, le droit de demeurer sur ce territoire lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi du fait qu'il a atteint l'âge de la retraite ou en raison d'une incapacité permanente de travail ; mais qu'il importe également d'assurer ce droit au travailleur qui, après une certaine période d'emploi et de résidence sur le territoire d'un État membre, occupe un emploi salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État;
considérant qu'il
convient de tenir compte, pour déterminer les conditions d'ouverture du droit de demeurer, des raisons qui ont entraîné la cessation d'activité sur le territoire de l'État membre dont il s'agit, et notamment de la différence entre la retraite, terme normal et prévisible de la vie professionnelle, et l'incapacité de travail entraînant une cessation d'activité prématurée et imprévisible ; que des conditions particulières doivent être retenues lorsque la cessation d'activité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, ou bien lorsque le conjoint du travailleur est ou a été ressortissant de l'État membre dont il s'agit;
considérant que le travailleur, parvenu au terme de sa vie professionnelle, doit disposer d'un délai suffisant pour décider où il entend fixer sa résidence définitive;
considérant que l'exercice du droit de demeurer par le travailleur implique que ce droit soit étendu aux membres de sa famille ; que, en cas de décès du travailleur au cours de sa vie
professionnelle, le maintien du droit de séjour des membres de sa famille doit être également reconnu et faire l'objet de conditions particulières;
considérant que les personnes auxquelles s'applique le droit de demeurer doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux ayant cessé leur activité professionnelle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux ressortissants d'un État membre qui ont été occupés en
tant que travailleurs salariés sur le territoire d'un autre État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
Article 2
1. A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre: a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de (1)JO nº C 65 du 5.6.1970,
p. 16. (2)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2. (3)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 13.
cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.
Si cette incapacité résulte
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
c) le travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par
semaine.
Les périodes d'emploi ainsi accomplies sur le territoire de l'autre État membre sont considérées aux fins de l'acquisition des droits prévus aux alinéas a) et b) ci-dessus, comme accomplies sur le territoire de l'État de résidence.
2. Les conditions de durée de résidence et d'emploi prévues au paragraphe 1 a) et la condition de durée de résidence prévue au paragraphe 1 b) ne sont pas requises si le conjoint du travailleur est ressortissant de l'État membre en question, ou
a perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Article 3
1. Les membres de la famille d'un travailleur, visés à l'article 1er du présent règlement, qui résident avec lui sur le territoire d'un État membre, ont le droit d'y demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2, et ceci même après son décès.
2. Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie
professionnelle, et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, les membres de la famille ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition: - que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins 2 années;
- ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
- ou bien que le conjoint survivant soit ressortissant de l'État de
résidence ou ait perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Article 4
1. La continuité de résidence, prévue aux articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 2, peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle n'est pas affectée des absences temporaires ne dépassant pas au total 3 mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires.
2. Les périodes de
chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'article 2 paragraphe 1.
Article 5
1. Pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 paragraphe 1 a) et b) et de l'article 3. Il peut, pendant cette période, quitter le territoire de l'État membre sans porter
atteinte à ce droit.
2. Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer.
Article 6
1. Les bénéficiaires du présent règlement ont droit à une carte de séjour qui: a) est délivrée et renouvelée à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés des nationaux pour la délivrance ou le renouvellement des cartes d'identité;
b) doit être valable pour l'ensemble du territoire de l'État membre qui l'a
délivrée;
c) doit avoir une validité de 5 ans au moins et être automatiquement renouvelable.
2. Les interruptions de séjour ne dépassant pas 6 mois consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour.
Article 7
Le droit à l'égalité de traitement, reconnu par le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, est maintenu en faveur des bénéficiaires du présent règlement.
Article 8
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui seraient plus favorables aux ressortissants des autres États membres.
2. Les États membres favorisent la réadmission sur leur territoire des travailleurs qui l'avaient quitté après y avoir résidé d'une façon permanente pendant une période de longue durée et y avoir occupé un emploi et qui désirent y retourner lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite ou en cas d'incapacité permanente de travail.
Article 9
1. La Commission
peut, compte tenu de l'évolution de la situation démographique du grand-duché de Luxembourg, sur demande de cet État, établir des conditions différentes de celles prévues au présent règlement, pour l'exercice du droit de demeurer sur le territoire luxembourgeois.
2. Après avoir été saisie de la demande fournissant toutes les indications appropriées, la Commission prend une décision motivée dans un délai de 2 mois.
Elle notifie cette décision au grand-duché de Luxembourg et en informe les autres
États membres.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1970.
Par la Commission
Le président
Jean REY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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