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Législation communautaire en vigueur
Document 368L0151
368L0151
Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers
Journal officiel n° L 065 du 14/03/1968 p. 0008 - 0012
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 41
Edition spéciale anglaise ..: Série-I
68(I) p. 41
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 80
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 1 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 3
CONSLEG - 68L0151 - 01/01/1995 - 9 p.
Modifications:
Complété par
172B
Modifié par
172B
Modifié par
373D0101(01)
(JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par
179H
Complété par
185I
Modifié par
185I
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(72)
(JO L 001 03.01.1994 p.517)
Texte:
PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les
garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (68/151/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre VI,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la coordination prévue par l'article 54 paragraphe 3 sous g) et par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement est urgente, notamment à l'égard des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée, car l'activité de ces sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national;
considérant que la coordination des dispositions
nationales concernant la publicité, la validité des engagements de ces sociétés et la nullité de celles-ci revêt une particulière importance, notamment en vue d'assurer la protection des intérêts des tiers;
considérant que, dans ces domaines, des dispositions communautaires doivent être arrêtées simultanément pour ces sociétés, car elles n'offrent comme garantie vis-à-vis des tiers que le patrimoine social;
considérant que la publicité doit permettre aux tiers de connaître les actes essentiels de la société
et (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 96 du 28.5.1966, p. 1519/66. (3) JO nº 194 du 27.11.1964, p. 3248/64. certaines indications la concernant, notamment l'identité des personnes qui ont le pouvoir de l'engager;
considérant que la protection des tiers doit être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom de la société;
considérant qu'il est nécessaire, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports entre
la société et les tiers ainsi qu'entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l'effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes: - Pour l'Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- Pour la Belgique: >PIC FILE= "T9000012">
- Pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;
- Pour l'Italie:
società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
- Pour le Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité
limitée;
- Pour les Pays-Bas:
de naamloze vennotschap, de commanditaire vennootschap op aandelen.
SECTION I Publicité
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur les actes et indications suivants: a) l'acte constitutif, et les statuts s'ils font l'objet d'un acte séparé;
b) les modifications des actes mentionnés sous a), y compris la prorogation de la société;
c) après
chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour;
d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe
i) ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice,
ii) participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société.
Les mesures de publicité doivent préciser si les
personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement.
e) au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l'acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n'entraîne une modification des statuts;
f) le bilan et le compte de profits et pertes de chaque exercice. Le document qui contient le bilan doit indiquer l'identité des personnes qui, en vertu de la loi,
sont appelées à certifier celui-ci. Toutefois, pour les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand, belge, français, italien ou luxembourgeois, mentionnées à l'article 1er, ainsi que pour les sociétés anonymes fermées du droit néerlandais, l'application obligatoire de cette disposition est reportée jusqu'à la date de mise en oeuvre d'une directive portant sur la coordination du contenu des bilans et des comptes de profits et pertes, et dispensant de l'obligation de publier tout ou partie de ces
documents celles de ces sociétés dont le montant du bilan est inférieur à un chiffre qu'elle fixera. Le Conseil arrêtera cette directive dans les deux ans suivant l'adoption de la présente directive;
g) tout transfert du siège social;
h) la dissolution de la société;
i) la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;
j) la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou
des statuts;
k) la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.
2. Pour l'application du paragraphe 1 sous f), sont considérées comme sociétés anonymes fermées celles qui répondent aux conditions suivantes: a) elles ne peuvent pas émettre d'actions au porteur;
b) aucun «certificat au porteur d'actions nominatives» au sens de l'article 42 c du Code de commerce néerlandais ne peut être mis en circulation par
quelque personne que ce soit;
c) les actions ne peuvent pas être cotées en bourse;
d) les statuts contiennent une clause d'agrément de la société pour toute cession d'actions à des tiers, à l'exception des transmissions à cause de mort et à l'exception, si les statuts le prévoient, des transmissions au conjoint, aux ascendants et aux descendants ; la cession doit, à l'exclusion de tout acte en blanc, être faite soit par acte sous seing privé signé par le cédant et le cessionnaire, soit par acte
authentique;
e) les statuts indiquent le caractère de société anonyme fermée ; la dénomination sociale comporte les mots «Besloten Naamloze Vennootschap» ou le sigle «B.N.V.».
Article 3
1. Dans chaque État membre un dossier est ouvert auprès, soit d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.
2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l'article 2 sont versés au
dossier ou transcrits au registre ; l'objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.
3. Copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue par correspondance sans que le coût de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.
Les copies transmises sont certifiées «conformes», à moins que le demandeur ne renonce à cette certification.
4. Les actes et indications visés au paragraphe 2 font
l'objet, dans le bulletin national désigné par l'État membre, d'une publication soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre.
5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu'après la publication visée au paragraphe 4, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance. Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de cette publication, ces actes
et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publication dans la presse et celle du registre ou du dossier.
Toutefois, en cas de discordance, le texte publié dans la presse ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte
déposé au dossier ou transcrit au registre.
7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d'effet.
Article 4
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande portent les indications suivantes: - un registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de la société
dans ce registre;
- la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, l'état de liquidation dans lequel elle se trouve.
Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l'indication doit porter sur le capital souscrit et versé.
Article 5
Chaque État membre détermine les personnes tenues d'accomplir les formalités de publicité.
Article 6
Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas: - de défaut de publicité du bilan et du
compte de profits et pertes telle qu'elle est prescrite à l'article 2 paragraphe 1 sous f);
- d'absence sur les papiers commerciaux des indications obligatoires prévues à l'article 4.
SECTION II Validité des engagements de la société
Article 7
Si des actes ont été accomplis au nom d'une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en
sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.
Article 8
L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Article 9
1. La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de
l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
2. Les limitations
aux pouvoirs des organes de la société, qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents, sont toujours inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
3. Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation à la règle légale en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l'opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à
condition qu'elle concerne le pouvoir général de représentation ; l'opposabilité aux tiers d'une telle disposition statutaire est réglée par les dispositions de l'article 3.
SECTION III Nullité de la société
Article 10
Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution, l'acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications à ces actes doivent être passés par acte authentique.
Article
11
La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes: 1. la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
2. les seuls cas dans lesquels la nullité peut être prononcée sont:
a) le défaut d'acte constitutif ou l'inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique;
b) le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société;
c) l'absence, dans l'acte
constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l'objet social;
d) l'inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social;
e) l'incapacité de tous les associés fondateurs;
f) le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors de ces cas
de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité.
Article 12
1. L'opposabilité aux tiers d'une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par les dispositions de l'article 3. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.
2. La nullité entraîne la liquidation de la société,
comme peut l'opérer la dissolution.
3. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
4. La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.
5. Les porteurs de parts ou d'actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l'exigent.
SECTION IV Dispositions générales
Article 13
Les États membres mettent en vigueur, dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de la directive, toutes modifications de leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
L'obligation de publicité prévue à l'article 2 paragraphe 1 sous f) n'entre en vigueur, pour les sociétés anonymes de droit néerlandais
autres que celles visées à l'actuel article 42 c du Code de commerce néerlandais, que trente mois après la notification de la présente directive.
Les États membres pourront prévoir que la publicité afférente au texte intégral des statuts, dans la rédaction résultant des modifications survenues depuis la constitution de la société, ne sera exigée pour la première fois que lors de la prochaine modification des statuts ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre 1970.
Les États membres veillent à
communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1968.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE DE MURVILLE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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