Législation communautaire en vigueur

Document 366L0601


Actes modifiés:
364L0433 (Modification)

366L0601
Directive 66/601/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, modifiant la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches
Journal officiel n° 192 du 27/10/1966 p. 3302 - 3304
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 213
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 244
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 54
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 178
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 178




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 octobre 1966 modifiant la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (66/601/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (2), est entrée en vigueur depuis le 30 juin 1965;
considérant que cette directive constitue la première étape d'une harmonisation ayant pour objet d'éliminer les entraves aux échanges, dues à des disparités entre les dispositions des États membres en matière vétérinaire, en particulier en ce qui concerne l'hygiène des viandes;
considérant que la transposition de ladite directive dans le droit de chaque État membre a permis de constater qu'il est opportun de procéder à une adaptation de ses dispositions, afin de tenir compte des nouvelles données techniques et scientifiques et de l'expérience acquise;
considérant que, dès lors, certaines modifications doivent être apportées au texte initial aussi rapidement que possible, sans porter, toutefois, atteinte aux normes essentielles et aux principes de base du régime instauré par ladite directive;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient de préciser davantage certaines définitions contenues dans ladite directive;
considérant qu'il faut préciser que les raisons qui ont motivé une interdiction de mise en circulation des viandes doivent être déclarées lors de l'inspection sanitaire, effectuée dans le pays destinataire, notamment pour permettre de délimiter les pouvoirs de l'expert vétérinaire chargé d'établir un avis pour l'expéditeur; (1) JO no 130 du 19.7.1966, p. 2466/66. (2) JO no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
considérant qu'il convient de dire expressément que dans le commerce de viandes fraîches non destinées à la consommation humaine, les dispositions nationales restent en vigueur jusqu'à une éventuelle réglementation communautaire;
considérant que les dispositions relatives à l'hygiène des abattoirs doivent subsister, sans que soit maintenue, toutefois, l'obligation de prévoir des emplacements particuliers dans des abattoirs où ne sont pas abattues certaines espèces déterminées d'animaux;
considérant que l'expérience a montré qu'il convient de modifier les prescriptions d'estampillage pour les petits morceaux de viande et pour les abats, et d'admettre pour l'estampillage des viandes l'usage de colorants violets autres que le violet de méthyl,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive du Conseil du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est modifiée comme il est stipulé aux article suivants.

Article 2
1. L'article 2 alinéa a) est rédigé comme suit:
«a) Carcasse : le corps entier d'un animal de boucherie après saignée, éviscération et ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et des mamelles ; en outre, pour les bovins, ovins, caprins et solipèdes après dépouillement.»
2. A l'article 2 alinéa b) sont ajoutés, à la fin, les mots «même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse».

Article 3
A l'article 3 paragraphe 1 alinéa c) les mots «jugé sain» sont remplacés par les mots «considéré à la suite de cet examen, propre à l'abattage pour les échanges intracommunautaires de viandes fraîches».

Article 4
A l'article 4 paragraphe 4 les mots «ou d'un atelier de découpe» sont insérés après le mot «abattoir».

Article 5
L'article 5 paragraphe 1 est rédigé comme suit:
«1. Sans préjudice des pouvoirs résultant des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase, un État membre peut interdire sur son territoire la mise en circulation de viandes fraîches, s'il a été constaté lors de l'inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire: a) que celles-ci sont impropres à la consommation humaine ou
b) que les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées.»



Article 6
1. A l'article 6 paragraphe 1 point A alinéa a) numéro 1 les mots «und Schweinen» sont supprimés dans le texte allemand.
2. L'alinéa d) suivant est ajouté à l'article 6 paragraphe 1 point A:
«d) les viandes fraîches non destinées à la consommation humaine.»
3. La disposition suivante est ajoutée à la fin de l'article 6 paragraphe 1 point A:
«L'expédition des viandes fraîches citées aux alinéas a), b) et c) ne peut se faire que conformément aux dispositions de l'article 3.»

Article 7
L'annexe I chapitre I numéro 1 est modifiée comme suit: a) Le texte de l'alinéa b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Des locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante ; lorsque dans un local d'abattage on procède à la fois à l'abattage des porcs et à celui d'autres espèces d'animaux, un emplacement spécial pour l'abattage de porcs doit être prévu;»
b) Le texte de l'alinéa e) est rédigé comme suit:
«e) Des locaux, d'une part, pour l'entreposage des suifs et, d'autre part, pour celui des cuirs, des cornes et des onglons, dans le cas où ces déchets ne sont pas évacués de l'abattoir le jour même de l'abattage;»
c) Le texte de l'alinéa p) est rédigé comme suit:
«p) une installation permettant un approvisionnement sous pression et en quantité suffisante en eau potable exclusivement ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de vapeur est autorisée, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas une utilisation de cette eau à d'autres fins.»



Article 8
Le texte de l'annexe I chapitre V numéro 18 est rédigé comme suit:
«18. Les carcasses des solipèdes, des porcs de plus de quatre semaines et des bovins de plus de trois mois doivent être présentées à l'inspection découpées en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale. Chez ces porcs et chez les solipèdes, la tête est également fendue longitudinalement. Si les besoins de l'inspection l'exigent, le vétérinaire officiel peut imposer la fente longitudinale de la carcasse de tout animal.»

Article 9
1. A l'annexe I chapitre VII numéro 29 premier tiret les mots «dans sa région dorsale» sont supprimés.
2. Le texte de l'annexe I chapitre VII numéro 30 est rédigé comme suit:
«30. Les foies sont marqués au feu à l'aide d'une estampille conformément au numéro 28.
Les têtes, les langues, les coeurs et les poumons sont marqués soit à l'encre soit au feu à l'aide d'une estampille conformément au no 28.
Toutefois, l'estampillage des langues et des coeurs n'est pas obligatoire chez les bovins de moins de trois mois, les porcins, les ovins et les caprins.»
3. Le texte de l'annexe I chapitre VII numéro 31 est rédigé comme suit:
«31. Les morceaux, à l'exception du suif, de la panne, de la queue, des oreilles et des pieds, obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement estampillées doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d'estampille, être marqués à l'encre ou au feu à l'aide d'une estampille conforme au numéro 28, et comportant, au lieu du numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir, celui de l'atelier de découpe.
Les morceaux de lard dont la couenne a été enlevée, doivent être groupés en lots de 5 morceaux, plombés sous contrôle officiel, et munis d'une étiquette conforme au numéro 32.»
4. Le texte de l'annexe I chapitre VII numéro 32 premier alinéa est rédigé comme suit:
«32. Lorsque des morceaux de carcasse ou des abats sont expédiés sous emballage, une estampille conforme aux numéros 28 ou 31 doit être apposée sur une étiquette bien visible et fixée de telle manière à l'emballage qu'elle soit nécessairement détruite à l'ouverture de celui-ci.»
La dernière phrase du numéro 32 est supprimée.
5. Le texte de l'annexe I chapitre VII numéro 33 est rédigé comme suit:
«33. Seul peut être utilisée pour l'estampillage à l'encre des viandes, le violet de méthyl ou tout autre colorant violet, admis à cet effet dans le cadre d'une réglementation communautaire.»

Article 10
Le texte de l'annexe I chapitre VIII numéro 34 est rédigé comme suit:
«34. L'exemplaire original du certificat de salubrité qui doit accompagner les viandes au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle repris à l'annexe II, il doit être établi au moins dans la langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris à l'annexe II.»

Article 11
Le texte de l'alinéa a) du point IV de l'annexe II est rédigé comme suit:
«a) - que les viandes désignées ci-dessus (3),
- que l'étiquette fixée aux emballages des viandes désignées ci-dessus (3)


porte(nt) (3) l'estampille attestant que les viandes proviennent en totalité d'animaux abattus dans des abattoirs agréés.»

Article 12
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive dans un délai de huit mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1966.
Par le Conseil
Le président
B.W. BIESHEUVEL

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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