Législation communautaire en vigueur

Document 365L0469


Actes modifiés:
362L2645 (Modification)

365L0469
Directive 65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965, portant modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
Journal officiel n° 178 du 26/10/1965 p. 2793 - 2796
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 74
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 82
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 193
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 32
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 32
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 81
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 81




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 octobre 1965 portant modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (65/469/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive du Conseil, en date du 23 octobre 1962, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3), doit être complétée et corrigée;
considérant notamment que les études en cours pour permettre de porter une appréciation exacte sur les colorants repris à l'annexe II de la directive du 23 octobre 1962 ne peuvent être terminées dans le délai de trois années, à compter de la notification de la directive, prévu à l'article 2, et qu'il y a lieu par conséquent de proroger ledit délai jusqu'au 31 décembre 1966;
considérant que l'application des critères de pureté généraux fixés à l'annexe III section A paragraphe 1 alinéa a) de la directive du 23 octobre 1962 rencontre, en ce qui concerne la teneur en plomb, de sérieuses difficultés dans certains États membres ; qu'il convient par conséquent de permettre aux États membres d'autoriser que les matières colorantes ne correspondant pas à ces critères soient employées dans les denrées alimentaires jusqu'au 31 décembre 1966;
considérant que la définition du caramel, telle qu'elle est prévue à l'annexe I de la directive du 23 octobre 1962, aboutirait à ce que certaines variétés de ce produit ne pourraient plus être utilisées pour la coloration des denrées alimentaires ; que cette exclusion est injustifiée, ces produits étant sans danger pour la santé humaine si leur composition répond à certains critères spécifiques de pureté;
considérant que des produits également sans danger pour la santé humaine et couramment utilisés ont été omis dans la liste des caroténoïdes et des xanthophylles, ainsi que dans celle des produits autorisés pour étendre ou dissoudre les matières colorantes;
considérant enfin que l'orcéine, telle qu'elle est définie à l'annexe I de la directive du 23 octobre 1962, n'est pas un produit colorant d'utilisation courante ; que, par contre, l'orcéine sulfonée est (1)JO nº 117 du 6.11.1964, p. 2819/64. (2)JO nº 63 du 13.4.1965, p. 965/65. (3)JO nº 115 du 11.11.1962, p. 2645/62. employée couramment dans certains États membres pour la coloration de denrées alimentaires ; qu'il convient de permettre à ces États membres de maintenir temporairement leur réglementation concernant ce dernier produit conformément aux dispositions prévues pour les produits faisant l'objet de l'article 2 de la directive du 23 octobre 1962,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. L'article 2 de la directive du Conseil du 23 octobre 1962 ci-après dénommée «directive» est modifié comme suit:
«Article 2 1. Jusqu'au 31 décembre 1966 les États membres peuvent maintenir les dispositions des réglementations nationales existantes concernant les matières colorantes énumérées à l'annexe II.
2. Avant la date prévue au paragraphe 1, le Conseil peut statuer, conformément aux dispositions de l'article 100 du traité, sur une proposition de directive tendant à autoriser ces matières colorantes. L'autorisation ne peut être donnée que si les recherches scientifiques ont prouvé l'innocuité de ces matières pour la santé et si leur utilisation est nécessaire du point de vue économique. Les dispositions de l'article 12 s'appliquent dans le cas où le Conseil ne s'est pas prononcé avant la date prévue au paragraphe 1.»
2. La liste des produits figurant à l'article 6 de la directive est complétée par l'inclusion des produits suivants:
«Acide citrique
Acide tartrique
Acide lactique
Gélatine
Pectines
Alginates d'ammonium, de sodium ou de potassium
Esters de l'acide 1-ascorbique avec les acides gras non ramifiés de C14, C16 et C18 (autorisés exclusivement pour les matières colorantes énumérées à l'annexe I numéros E 160 et E 161).»
3. Le texte de l'article 8 de la directive devient l'article 8 paragraphe 1. Cet article est complété par le paragraphe 2 suivant:
«2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que, dans les denrées alimentaires, les matières colorantes énumérées à l'annexe I, ne répondant pas aux critères de pureté généraux fixés à l'annexe III section A point 1 sous a) en ce qui concerne la teneur en plomb, soient employées jusqu'au 31 décembre 1966 au plus tard.»
4. L'article 12 paragraphe 2 de la directive est modifié de la manière suivante:
«2. En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernière phrase, la date prévue à l'article 2 paragraphe 1 se substitue à celle de la notification visée au paragraphe précédent.»

Article 2
Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe I de la directive:
E 141 Dans la colonne «C.I.» insérer le numéro «75.810».
E 150Le texte figurant dans la colonne «Dénomination chimique ou description» est à rédiger de la manière suivante:
«Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l'eau, obtenus par l'action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires, en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants: - les acides acétique, citrique, phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l'anhydride sulfureux,
- les hydroxydes d'ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac,
- les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'ammonium, sodium et potassium.»


E 160Sous a): - dans la colonne «Schultz» insérer le numéro «1.403»,
- dans la colonne «C.I.» insérer les numéros «(1.249a)» et «75.130»,
- dans la colonne «D.F.G.» insérer le numéro «108»,
- dans la colonne «Dénomination chimique ou description», il y a lieu de lire : «Produits à prédominance des formes trans».


Sous b): - dans la colonne «Schultz» insérer le numéro «1.387»,
- dans la colonne «C.I.» insérer les numéros «(1.241)» et «75.120»,
- dans la colonne «D.F.G.» insérer le numéro «109».


Sous d): - dans la colonne «C.I.» insérer le numéro «75.125»,
- dans la colonne «Dénomination chimique ou description», il y a lieu de lire «Produits à prédominance des formes trans».


Après l'alinéa d), ajouter les points suivants: >PIC FILE= "T0001573">
E 161Dans la colonne «Dénomination chimique ou description», il y a lieu de lire : «Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes».
Sous d), dans la colonne «C.I.», insérer le numéro «75.135».
Après l'alinéa f), ajouter le point suivant : «g) Cantaxantine».
E 163 Dans la colonne «Dénomination chimique ou description», lire comme suit le dernier alinéa:
«Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu'à partir de fruits ou légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux.»
E 172 Dans la colonne «Schultz» les numéros «1.276» et «1.311» sont supprimés.


Article 3
La matière colorante suivante est ajoutée à celles énumérées à l'annexe II section I de la directive: >PIC FILE= "T0001574">

Article 4
Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe III de la directive: - le premier alinéa de la section A est remplacé par le suivant: «Sauf dérogation prévue dans les critères spécifiques à la section B ci-dessous, les matières colorantes reprises à l'annexe I doivent répondre aux critères de pureté suivants:»
- Après le nº E 141, ajouter le texte suivant:
>PIC FILE= "T9000215"> - Sous le nº E 181, remplacer les mots «computés sur la base de» par les mots «exprimés en».


Article 5
Les États membres modifient leur législation conformément aux dispositions précédentes, de manière que les nouvelles dispositions soient appliquées au plus tard le 31 décembre 1966 aux matières colorantes et aux denrées alimentaires mises dans le commerce.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1965.
Par le Conseil
Le président
E. COLOMBO (1)Beythien - Diemair, Laboratoriumsbuch, 7e édition, p. 151. (2)«Determination of sulphurdioxide in foods», Dept. Public Health & Med. Subjects nº 48, Ministry of Health, London 1927.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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