Législation communautaire en vigueur

Document 364L0225


364L0225
Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services
Journal officiel n° 056 du 04/04/1964 p. 0878 - 0880
Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 123
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 131
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 36
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 38
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 20
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 20


Modifications:
Complété par 172B
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (64/225/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphe 2 et son article 63 paragraphe 2,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que les programmes généraux prévoient que toutes les branches de la réassurance doivent sans distinction être libérées avant la fin de 1963 tant en ce qui concerne l'établissement que les prestations de service;
considérant que la réassurance est exercée non seulement par des entreprises spécialisées mais aussi par des entreprises dites mixtes qui pratiquent à la fois l'assurance directe et la réassurance et qui doivent bénéficier en conséquence des mesures d'application de la présente directive pour la partie de leurs activités consacrée à la réassurance et à la rétrocession;
considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 33 du 4.3.1963, p. 482/63. (4)Voir ci-après, p. 882/64.
droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre et que, par conséquent, aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que toutefois cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres éliminent, en faveur des personnes physiques et des sociétés désignées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, les restrictions visées au titre III desdits programmes en ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et leur exercice.

Article 2
Les dispositions de la présente directive s'appliquent: 1. Aux activités non salariées de la réassurance et de la rétrocession comprises dans le groupe ex 630 de l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement;
2. Dans le cas particulier où les personnes physiques et sociétés visées à l'article premier pratiquent à la fois l'assurance directe, d'une part, et la réassurance et la rétrocession, d'autre part : à la partie de leurs activités consacrée à la réassurance et à la rétrocession.



Article 3
Sont notamment visées à l'article premier les restrictions découlant des dispositions suivantes: a) En matière de liberté d'établissement: - En ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne: 1º Loi du 6 juin 1931 (VAG) : article 106 paragraphe 2 dernière phrase et article 111 paragraphe 2 qui reconnaissent au ministère fédéral des affaires économiques respectivement la faculté d'imposer à sa discrétion aux étrangers des conditions d'accès à cette activité et de leur en interdire discrétionnairement l'exercice sur le territoire de la République fédérale;
2º Gewerbeordnung, § 12, et loi du 30 janvier 1937,§ 292, qui prévoient pour les sociétés étrangères une autorisation préalable.

- En ce qui concerne le royaume de Belgique:
Arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945 qui imposent la possession d'une carte professionnelle.
- En ce qui concerne la République française: 1º Décret-loi du 12 novembre 1938 et décret du 2 février 1939 modifiés par la loi du 8 octobre 1940 qui imposent la possession d'une carte d'identité de commerçant;
2º Loi du 15 février 1917, modifiée et complétée par le décret-loi du 30 octobre 1935, article 2 deuxième alinéa, qui exige un agrément spécial.

- En ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg:
Loi du 2 juin 1962 articles 19 et 21 (Mémorial A nº 31 du 19 juin 1962).


b) En matière de libre prestation de services: - En ce qui concerne la République française:
Loi du 15 février 1917 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935: 1º Article premier alinéa 2 qui donne au ministre des finances la faculté de dresser une liste d'entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé auxquelles ne pourra être réassuré ou rétrocédé aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité en France;
2º Article premier, dernier alinéa, qui interdit d'accepter en réassurance ou en rétrocession des risques assurés par des entreprises visées au paragraphe 1º ci-dessus;
3º Article 2 premier alinéa qui exige que soit présentée à l'acceptation du ministre des finances la personne visée par cet article.


- En ce qui concerne la République italienne:
Article 73, deuxième alinéa, du texte unique approuvé par décret nº 449 du 13 février 1959 qui reconnaît au ministre de l'industrie et du commerce la faculté d'interdire la cession des risques en réassurance ou en rétrocession à des entreprises étrangères déterminées n'ayant pas institué de représentation légale sur le territoire italien.



Article 4
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 février 1964.
Par le Conseil
Le président
H. FAYAT

CONSULTATION DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL au sujet de la «Proposition de directive concernant la réassurance et la rétrocession» A. DEMANDE D'AVIS
Lors de sa 79e session des 24/25 septembre 1962, le Conseil a décidé de consulter, conformément aux articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité, le Comité économique et social au sujet de la proposition de la Commission de directive visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.
La demande d'avis au sujet de ce texte reproduit ci-après a été adressée par M.E. Colombo, président du Conseil, à M.E. Roche, président du Comité économique et social, par lettre en date du 10 octobre 1962:
Proposition de directive supprimant en matière de réassurance et de rétro-cession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité et notamment ses articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et notamment son titre IV A,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et notamment son titre V C,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que toutes les branches de la réassurance doivent sans distinction être libérées avant la fin de 1963 en vertu des programmes généraux susvisés tant en ce qui concerne l'établissement que les prestations de services;
considérant que la réassurance est exercée non seulement par des entreprises spécialisées mais aussi par des entreprises appelées mixtes qui, en plus de la réassurance, pratiquent l'assurance directe et qui doivent bénéficier en conséquence de l'application de la présente directive pour la partie de leurs activités consacrée à la réassurance et à la rétrocession;
considérant que les transferts en exécution des contrats de réassurance et de rétrocession sont classés traditionnellement parmi les transferts de paiements, et non dans les mouvements de capitaux, et que par conséquent ils doivent être libérés automatiquement en vertu de l'article 106 paragraphe 1, au plus tard, simultanément à l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres éliminent, en faveur des personnes désignées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, les restrictions énumérées au titre III desdits programmes relativement à l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et à leur exercice.

Article 2
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de la réassurance et de la rétrocession comprises dans le groupe ex 630 de l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.
2. Les personnes visées à l'article premier comprennent celles qui exercent des activités mixtes et qui bénéficient des mesures prises en application de la présente directive pour la partie de leurs activités consacrée à la réassurance et à la rétrocession.

Article 3
Sont notamment visées à l'article premier les restrictions contenues dans les dispositions: a) Qui, en cas d'établissement pour exercer la réassurance à titre principal ou accessoire, permettent de subordonner l'accès à cette activité à des conditions exigées des seules personnes visées à l'article premier ou d'interdire à volonté à ces personnes l'exercice de cette activité ou bien exigent de ces seules personnes une autorisation ou la délivrance d'un document préalablement à l'exercice de la réassurance: - En république fédérale d'Allemagne: 1º Loi du 6 juin 1931 modifiée par la loi du 31 juillet 1951 (VAG) : § 106, dernier alinéa, et § 111, paragraphe 2, qui reconnaissent au ministre fédéral des affaires économiques respectivement la faculté d'imposer à volonté des conditions d'accès et la faculté d'interdire à volonté l'exercice sur le territoire allemand;
2º Gewerbeordnung : § 12 et loi du 30 janvier 1937 : § 292 qui exigent des sociétés étrangères une autorisation préalable.


- Dans le royaume de Belgique:
Arrêté royal nº 62 du 16 novembre 1939 et arrêté ministériel du 17 décembre 1945 qui imposent la possession d'une carte professionnelle.
- En République française:
1º Décret-loi du 12 novembre 1938 et décret du 2 février 1939 modifiés par la loi du 8 octobre 1940 qui imposent la possession d'une carte d'identité de commerçant;
2º Loi du 15 février 1917 modifiée et complétée par le décret-loi du 30 octobre 1935 : article 2, alinéa 2, qui exige un agrément spécial.
- Au grand-duché de Luxembourg:
Arrêté grand-ducal du 14 août 1934 : article 6 qui impose le renouvellement annuel de l'autorisation de commerce.


b) Qui permettent d'interdire ou d'entraver la prestation des services à l'égard des personnes visées à l'article premier: - En République française:
Loi du 15 février 1917 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935: 1º Article premier, alinéa 2, qui donne au ministre des finances la faculté de dresser une liste d'entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé auxquelles ne pourra être réassuré ou rétrocédé aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité en France;
2º Article premier, dernier alinéa, qui interdit d'accepter en réassurance ou en rétrocession des risques assurés par les entreprises visées au 1º ci-dessus.


- En République italienne:
Texte unique approuvé par décret nº 449 du 13 février 1959 : article 73, alinéa 2, qui reconnaît au ministre de l'industrie et du commerce la faculté d'interdire la cession des risques en réassurance ou en rétrocession à des entreprises étrangères déterminées qui n'ont pas institué de représentation légale sur le territoire italien.




Les États membres intéressés modifient en conséquence les dispositions visées ci-dessus.

Article 4
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 5
La présente directive est destinée à tous les États membres.


Par le Conseil
Le président

B. AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Au cours de sa 26e session tenue à Paris les 30/31 janvier 1963, le Comité économique et social a émis l'avis suivant:
AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la «Proposition de directive supprimant en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services»
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL,
vu la demande d'avis du Conseil de ministres de la Communauté économique européenne en date du 10 octobre 1962, concernant la proposition de directive supprimant en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services,
vu les articles 54 paragraphe 2 et 63 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'avis du Comité économique et social sur le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (doc. C.E.S. 20/61 du 2 février 1961),
vu l'avis du Comité économique et social sur le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (doc. C.E.S. 19/61 du 2 février 1961),
vu les dispositions de l'article 23 du règlement intérieur du Comité,
vu l'avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et services en date du 8 janvier 1963 (doc. C.E.S. 335/62 fin.),
vu le rapport présenté par le rapporteur et les délibérations du Comité économique et social lors de la session plénière du 30 janvier 1963,
considérant que les restrictions en matière de réassurance et de rétrocession sont peu nombreuses;
considérant qu'en matière de réassurance internationale l'établissement joue un rôle secondaire;
considérant que la présente directive vise à éliminer les restrictions légales à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement en matière de réassurance et de rétrocession;
considérant qu'en matière de réassurance et de rétrocession il ne s'agit pas de transferts de capitaux, mais de tranferts de paiements,
ÉMET L'AVIS SUIVANT:

La «Proposition de directive supprimant en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services» est approuvée sous réserve des recommandations et propositions de modification suivantes:
Deuxième considérant
Le Comité propose de lire ce considérant comme suit:
«considérant que la réassurance est exercée non seulement par des entreprises spécialisées, mais aussi par des entreprises appelées mixtes qui, en plus de la réassurance, pratiquent l'assurance directe;»
Article premier
Le Comité propose de rédiger l'article premier comme suit:
«Les États membres éliminent, en faveur des personnes physiques et morales désignées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, toutes les restrictions énumérées au titre II desdits programmes relatives aux activités mentionnées à l'article 2.»
Article 3
Le Comité estime souhaitable de faire ressortir le caractère énonciatif et non limitatif de l'article 3 par le libellé suivant:
«Sont notamment visées à l'article premier les restrictions dont la nature est précisée ci-après: a) Dispositions qui, en cas d'établissement pour exercer la réassurance à titre principal ou accessoire, permettent de subordonner l'accès à cette activité à des conditions particulières exigées des seules personnes visées à l'article premier ou d'interdire à volonté à ces personnes l'exercice de cette activité ou bien exigent, pour qu'il soit possible auxdites personnes de pratiquer l'exercice de la réassurance, qu'une autorisation leur ait été accordée ou qu'un document leur ait été délivré préalablement.
Hormis les discriminations que l'on rencontre encore dans les pratiques administratives, on peut mentionner en particulier : (Énumération.)
b) Dispositions permettant d'interdire ou d'entraver la prestation des services à l'égard des personnes visées à l'article premier. Hormis les discriminations que l'on rencontre encore dans les pratiques administratives, on peut mentionner en particulier : (Énumération.)


Concernant a) - En République française
Le Comité propose d'ajouter à l'énumération figurant ici un troisième point, rédigé comme suit:
« 3º Décret-loi du 14 juin 1938, article 1, § 2, point 5, aux termes duquel sont seules exclues du contrôle les compagnies de réassurance professionnelles;

»
Article 4
Le Comité propose de rédiger l'article 4 comme suit:
«Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour conformer leurs dispositions légales, administratives et réglementaires, de même que leurs pratiques administratives relatives aux activités non salariées de réassurance et de rétrocession entrant dans la catégorie ex 630 de l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement à la présente directive dans un délai de 180 jours suivant sa notification, et en informent immédiatement la Commission.»

Ainsi délibéré à Paris, le 30 janvier 1963.
Le président du Comité économique et social
Émile ROCHE

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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