Législation communautaire en vigueur

Document 362R0025


362R0025  
CEE Conseil: Règlement n° 25 relatif au financement de la politique agricole commune
Journal officiel n° 030 du 20/04/1962 p. 0991 - 0993
Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 118
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 126
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 32
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 27
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 27
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 28


Modifications:
Modifié par 362R0049 (JO 053 01.07.1962 p.1571)
Modifié par 367R0741 (JO 258 25.10.1967 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT Nº 25 relatif au financement de la politique agricole commune
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 40, 43 et 199 à 209,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles;
considérant que, pour permettre à cette organisation commune d'atteindre ses objectifs, il convient d'instituer un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et de fixer les conditions de fonctionnement de celui-ci;
considérant qu'en liaison avec l'institution de ce Fonds et la mise en oeuvre d'une politique agricole commune est apparue la nécessité d'arrêter certaines règles communes de politique financière et budgétaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Afin de permettre à l'organisation commune des marchés agricoles d'atteindre ses objectifs, il est institué un Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé le «Fonds».
Le Fonds est une partie du budget de la Communauté. Titre premier : Stade du marché unique
Article 2
1. Les recettes provenant des prélèvements perçus sur les importations en provenance des pays tiers reviennent à la Communauté et sont affectées à des dépenses communautaires, de telle façon que les ressources budgétaires de la Communauté comprennent ces recettes en même temps que toutes autres recettes décidées selon les règles du traité et les contributions des États dans les conditions prévues à l'article 200 du traité. Le Conseil engage en temps utile la procédure prévue à l'article 201 du traité en vue de mettre en oeuvre les dispositions ci-dessus.
2. Étant donné qu'au stade du marché unique, les systèmes de prix sont unifiés et la politique agricole est communautaire, les conséquences financières qui en résultent incombent à la Communauté. Sont ainsi financées par le Fonds: a) Les restitutions à l'exportation vers les pays tiers;
b) Les interventions destinées à la régularisation des marchés;
c) Les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité, y compris les modifications de structure nécessaires au bon fonctionnement du marché commun, sans que ces actions se substituent aux activités de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.



Titre II : Période de transition
Article 3
1. Sont éligibles au titre du Fonds les dépenses suivantes: a) Les restitutions à l'exportation vers les pays tiers, calculées sur la base des quantités des exportations nettes et du taux de restitution de l'État membre dont la restitution moyenne est la plus basse, conformément aux dispositions arrêtées dans les règlements concernant les produits;
b) Les interventions sur le marché intérieur qui ont un but et une fonction identiques à ceux des restitutions visées à l'alinéa a) ; cette identité est constatée, sur proposition de la Commission, par décision du Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite;
c) Les autres interventions sur le marché intérieur effectuées en vertu de règles communautaires ; les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives sont déterminées, sur proposition de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite;
d) Les actions entreprises en vertu de règles communautaires en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 alinéa a) du traité, y compris les modifications de structure rendues nécessaires par le développement du marché commun ; les conditions d'éligibilité des dépenses y relatives sont déterminées, sur proposition de la Commission, par le Conseil statuant à l'unanimité au cours de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite.


2. La Commission présente les premières propositions en application des alinéas b), c) et d) le 30 septembre 1962 au plus tard, en vue de permettre le financement communautaire des opérations visées à ces alinéas dès l'année 1962/1963.
3. Dès la première année, le Conseil examine annuellement, sur rapport de la Commission, les conséquences entraînées par le financement communautaire des restitutions à l'exportation, prévues au paragraphe 1 alinéa a), sur l'orientation de la production et le développement des débouchés.
Le Conseil, statuant pendant la deuxième étape à l'unanimité à la demande de l'un des États membres ou de la Commission, et par la suite à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les critères arrêtés pour le financement communautaire de ces restitutions.
Le Conseil examine également chaque année, sur rapport de la Commission, les conséquences sur la politique agricole commune des financements communautaires prévus au paragraphe 1 alinéas b), c) et d).

Article 4
Avant l'expiration de la troisième année, le Conseil procède, sur rapport de la Commission, à un examen d'ensemble portant notamment sur l'évolution du montant des opérations du Fonds, la nature de ses dépenses, leurs conditions d'éligibilité et la répartition de ses recettes, ainsi que sur les progrès de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et notamment l'orientation de la production agricole des États membres, le rapprochement des prix et le développement des échanges intracommunautaires. Cet examen précède les décisions à prendre en application de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 2.

Article 5
1. En ce qui concerne les dépenses éligibles en vertu de l'article 3 paragraphe 1 alinéas a), b) et c), la contribution du Fonds est fixée pour les trois premières années à : un sixième pour 1962/1963, deux sixièmes pour 1963/1964 et trois sixièmes pour 1964/1965.
A partir du 1er juillet 1965 et jusqu'à la fin de la période de transition, les contributions du Fonds augmentent régulièrement de façon que, à l'issue de la période de transition, le total des dépenses éligibles soit financé par le Fonds. Au vu des résultats de l'examen d'ensemble prévu à l'article 4, la décision nécessaire est prise par le Conseil suivant la procédure de vote prévue à l'article 43 du traité.
2. La contribution du Fonds aux dépenses éligibles en vertu de l'article 3, paragraphe 1 alinéa d) représente autant que possible un tiers du montant fixé en application du paragraphe 1.

Article 6
1. Le montant des ressources affectées au Fonds, qui doivent lui permettre de faire face aux dépenses définies ci-dessus, est fixé chaque année par le Conseil suivant la procédure budgétaire.
2. Les montants annuellement fixés peuvent être augmentés par décision du Conseil statuant suivant la même procédure.

Article 7
1. Les recettes du Fonds sont constituées pendant les trois premières années par des contributions financières des États membres calculées, pour une première partie, selon la clé de répartition prévue à l'article 200 paragraphe 1 du traité et, pour une deuxième partie, proportionnellement aux importations nettes en provenance des pays tiers effectuées par chaque État membre.
Les deux parties des contributions des États membres couvrent les recettes totales du Fonds dans les proportions suivantes: >PIC FILE= "T0001424">
2. Avant la fin de la troisième année, au vu des résultats de l'examen d'ensemble prévu à l'article 4, le Conseil, statuant suivant la procédure prévue à l'article 200 paragraphe 3 du traité, établit, en vue d'assurer l'acheminement progressif vers le régime du marché unique, les règles concernant les recettes du Fonds valables à partir du 1er juillet 1965 et jusqu'à la fin de la période de transition.

Article 8
Dans les conditions fixées par chacun des règlements concernant les produits, le présent règlement s'applique aux marchés des céréales, de la viande porcine, des oeufs et des volailles à compter du 1er juillet 1962, au marché des produits laitiers à compter du 1er novembre 1962, et, en tant que de besoin, à d'autres marchés à compter de dates qui seront fixées par le Conseil.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles le 4 avril 1962.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE DE MURVILLE

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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