Législation communautaire en vigueur

Document 301R1513


Actes modifiés:
398R1638 (Modification)
366R0136 (Modification)

301R1513
Règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive
Journal officiel n° L 201 du 26/07/2001 p. 0004 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 1513/2001 du Conseil
du 23 juillet 2001
modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3) a introduit des mesures applicables pour les trois campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001. Cette période de trois campagnes devait permettre à la Commission de recueillir et d'analyser les informations nécessaires, en vue de l'élaboration d'une proposition au Conseil pour une réforme de l'organisation commune des marchés mentionnée ci-dessus au cours de l'année 2000. Il s'avère que les mesures introduites par ledit règlement ont permis certaines améliorations de l'organisation commune des marchés, mais que les informations et l'expérience acquises pendant les deux premières campagnes en question ne sont ni complètes ni suffisantes pour permettre à la Commission de tirer des conclusions bien fondées et définitives sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses qui sera applicable à partir du 1er novembre 2001.
(2) Il est nécessaire d'évaluer les résultats de la période transitoire prévue en 1998 par le règlement (CE) n° 1638/98 et le règlement (CE) n° 1639/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4). Afin d'obtenir tous les résultats des mesures qui ont été mises en oeuvre à partir de la campagne de commercialisation 1998/1999 et d'approfondir les informations et les analyses sur le secteur, il est nécessaire de proroger jusqu'à la fin de la campagne 2003/2004 l'application des dispositions actuellement en vigueur et notamment celles du règlement n° 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(5).
(3) Le système de contrôle de l'aide octroyée aux producteurs dépend pour une large part de l'existence et du bon fonctionnement du système d'information géographique (SIG) prévu par le règlement (CE) n° 1638/98. Ce SIG est indispensable à l'égard de certaines options à examiner pour le futur et il est au moins utile pour les autres options. Il convient donc d'indiquer d'ores et déjà que, à partir du 1er novembre 2003, le régime d'aide ne concerne que les oliviers inscrits dans un SIG dont l'achèvement a été constaté.
(4) Les évolutions sur le marché de l'huile d'olive montrent la nécessité d'une stratégie concertée pour l'amélioration de la qualité du produit au sens large incluant les impacts environnementaux, comportant notamment des incitations à structurer le secteur et des ajustements de la classification des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
(5) Il est opportun pour le bon fonctionnement du secteur de prévoir un régime d'encouragement des organisations d'opérateurs agréées dans la réalisation de programmes d'amélioration et d'attestation de la qualité ainsi que dans le domaine de la gestion du secteur et dans celui du marché de l'huile d'olive. Une période d'environ un an apparaît nécessaire pour établir des règles détaillées d'un tel régime, la constitution des organisations et programmes concernés, leur évaluation et leur agrément par les États membres. Il convient donc de prévoir d'ores et déjà, pour permettre la mise en oeuvre la plus rapide des activités concrètes, les bases du régime envisagé à partir du 1er novembre 2002.
(6) Les dénominations et les définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive sont parfois insatisfaisantes et peuvent être à la base de confusion pour les consommateurs comme pour les opérateurs du secteur. Ces difficultés entraînent des perturbations sur le marché qu'il convient d'éviter par de nouvelles dénominations et définitions, en remplacement de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE.
(7) Afin de préserver le caractère naturel des huiles d'olive vierges, il convient d'exclure en ce qui les concerne l'utilisation des adjuvants d'extraction qui ont une action chimique ou biochimique.
(8) Les progrès obtenus par les producteurs et les moulins ont permis aux huiles d'olive des catégories "vierges" et "vierges extra" d'être de plus en plus nombreuses au détriment des huiles des catégories "courantes" et "lampantes". Afin de tenir compte de cette évolution du marché dans la classification de l'huile d'olive vierge et d'en faire bénéficier les consommateurs, il est approprié de réduire l'acidité maximale des huiles d'olive vierges extra et d'éliminer la catégorie des huiles d'olive vierges courantes en l'intégrant dans la catégorie des huiles d'olive lampantes.
(9) Le nom générique du produit "huile d'olive" est actuellement utilisé pour dénommer la catégorie d'huile visée au point 3 de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE correspondant à un coupage d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges, autre que lampantes. Cet amalgame est à la base de confusions qui peuvent abuser un consommateur peu averti et perturber le marché. Il convient, par conséquent, de qualifier le coupage de manière particulière sans pour autant dévaloriser cette catégorie dont les qualités propres sont appréciées par une partie importante du marché.
(10) Les progrès obtenus par les industries de raffinage le permettant, il convient d'adapter la définition des huiles d'olive raffinées en diminuant le pourcentage de l'acidité maximale.
(11) Il y a lieu d'inclure dans la définition des huiles de grignons d'olive brute des huiles qui sont obtenues par des moyens mécaniques et qui correspondent, à l'exception de certaines caractéristiques déterminées, aux huiles d'olive lampantes, car ces huiles ont des caractéristiques typiques des huiles de grignons d'olive brute.
(12) Pour permettre au secteur de s'adapter, il y a lieu de prévoir un délai de deux ans avant l'application obligatoire, d'une manière générale, des nouvelles dénominations et définitions.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement n° 136/66/CEE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement n° 136/66/CEE est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 2, les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004".
2) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, les termes "les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004";
b) au paragraphe 9, premier alinéa, les termes "à améliorer la qualité de la production oléicole" sont remplacés par les termes "à améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table";
c) au paragraphe 9, deuxième alinéa,
i) les termes "les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004";
ii) les termes "producteurs d'huile d'olive" sont remplacés par les termes "producteurs d'huile d'olive et d'olives de tables".
3) À l'article 20 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004".
4) L'article 37 est supprimé.
5) L'article 38 est remplacé par le texte suivant: "Article 38
1. La Commission est assistée par un 'comité de gestion des matières grasses' (ci-après dénommé 'comité').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le règlement (CE) n° 1638/98 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2002/2003";
b) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2002/2003" et
c) au paragraphe 4, les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001" sont remplacés par les termes "campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2002/2003".
2) L'article suivant est inséré: "Article 2 bis
À partir du 1er novembre 2003, les oliviers et les surfaces correspondantes dont la présence n'est pas attestée par un système d'information géographique établi conformément à l'article 2 du présent règlement ainsi que leurs productions d'huile d'olive ne pourront être à la base d'une aide à la production d'huile d'olive dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses."
3) À l'article 3, paragraphe 2, les termes "l'année 2000" sont remplacés par les termes "l'année 2003", et la date du "1er novembre 2001" est remplacée par celle du "1er novembre 2004".
4) L'article suivant est inséré: "Article 4 bis
1. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2002, les États membres producteurs d'huile d'olive pourront réserver, dans certaines limites, une part des aides, le cas échéant prévues pour les producteurs d'huile d'olive et/ou d'olives de table, afin d'assurer le financement communautaire des programmes d'activités établis par des organisations de producteurs agréées, des organisations interprofessionnelles agréées ou d'autres organisations d'opérateurs agréées ou par leurs unions dans un ou plusieurs des domaines suivants:
a) suivi et gestion administrative du secteur et du marché de l'huile d'olive et des olives de table;
b) amélioration des impacts environnementaux de la culture d'olives;
c) amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
d) système de traçabilité, certification et défense de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, sous l'autorité des administrations nationales.
2. Aux fins du présent article, on entend par 'organisations interprofessionnelles agréées' toute personne morale:
- qui rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points c) et d), du règlement n° 136/66/CEE,
- qui a été constituée à l'initiative de tout ou partie des groupements ou unions qui la composent,
- qui a été reconnue par l'État membre dans lequel elle exerce ses activités.
3. Les limites visées au paragraphe 1 sont fixées afin d'éviter l'apparition de distorsions du marché:
- par le Conseil sur proposition de la Commission, pour l'ensemble des activités concernées et ensuite
- par la Commission, pour chaque domaine visé au paragraphe 1, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.
Dans les limites fixées, le financement communautaire pour les programmes d'activité visés au paragraphe 1 sera égal à la part des aides réservées par l'État membre concerné. Ledit financement concerne les coûts éligibles et sera d'un maximal:
- de 100 % pour les activités menées dans les domaines visés aux points a) et b),
- de 100 % pour les investissements en biens d'équipement et de 75 % pour les autres activités menées dans le domaine visé au point c),
- de 50 % pour les activités menées dans le domaine visé au point d).
Le financement complémentaire sera assuré par l'État membre concerné en tenant compte d'une participation financière des opérateurs, obligatoire pour les activités menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points c) et d), et d'au moins 25 % dans le cas dudit domaine d).
4. Suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, la Commission établit:
a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs ou de leurs unions;
b) les types d'activités des programmes éligibles dans les quatre domaines visés au paragraphe 1;
c) les procédures concernant l'approbation des programmes par les États membres;
d) les mesures concernant le contrôle et les sanctions;
e) les autres modalités qui pourraient être nécessaires, pour une mise en oeuvre rapide des programmes en question à partir du 1er novembre 2002."
5) À l'article 5, premier alinéa, la date du "1er novembre 2001" est remplacée par celle du "1er novembre 2004".

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2001. Toutefois, l'article 1er, point 6 (remplacement de l'annexe du règlement n° 136/66/CEE) n'est applicable qu'à partir du 1er novembre 2003, à l'exception du point 4 de l'annexe concernée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Neyts-Uyttebroeck

(1) Avis rendu le 17 mai 2001 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 30 mai 2001 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE

"ANNEXE

DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE VISÉES À L'ARTICLE 35
1. HUILES D'OLIVE VIERGES
Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration; à l'exclusion des huiles obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
Ces huiles font l'objet du classement exhaustif et des dénominations suivants:
a) huile d'olive vierge extra
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
b) huile d'olive vierge
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
c) huile d'olive lampante
huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
2. HUILE D'OLIVE RAFFINÉE
Huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive vierges, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
3. HUILE D'OLIVE - COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES
Huile constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges, autres que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
4. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE
Huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement au solvant ou par des procédés physiques ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
5. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE
Huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.
6. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE
Huile constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges, autres que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie."


Fin du document


Document livré le: 13/08/2001


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